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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 13 nov. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 117
JUGEMENT DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00119 – N° Portalis DB36-W-B7H-EGJ – 70A
AFFAIRE : [M] [N] C/ [R] [S] veuve [L]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 15 Août 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] ( [Localité 5])
Comparant par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S] veuve [L]
née le 11 Novembre 1936 à [Localité 5]
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ([Localité 5])
non comparante
Assignée à sa personne le 22 janvier 2024
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025 à 08 heures;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : Christophe IRIHAU
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte en date du 11 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 24 octobre 2023
Numéro de Rôle N° RG 23/00119 – N° Portalis DB36-W-B7H-EGJ
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 12 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :
— Ordonné la démolition sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard, astreinte commençant à courir 2 mois après la signification du présent jugement, et courant pendant 24 mois après quoi il sera à nouveau statué des constructions qui empiètent sur le lot n°3 de la terre [Localité 7] 1 PV n°34 sise à [Localité 3] – [Localité 5],
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 24 février 2020, [M] [N] a fait signifier ledit jugement à [R] [P] veuve [L] et [T] [O] née [N] et le certificat de non-appel a été établi par le greffier de la Cour d’appel de Papeete le 24 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2021, [M] [N] a saisi de nouveau le tribunal d’une demande de liquidation d’astreinte.
• Par jugement du 10 octobre 2022, ledit tribunal a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal foncier siégeant à RAIATEA le 12 décembre 2019 et en conséquence condamné [R] a [P] veuve [L] à verser au titre de cette astreinte aux propriétaires indivis du lot 3 de la terre [Localité 7] 1 PV n°[Cadastre 1] cadastré BD-[Cadastre 2] sis à [Localité 3] – [Localité 5] la somme de 1 825 000 FCP pour la période courant du 25 avril 2020 au 25 avril 2021,
— Condamné [R] a [P] veuve [L] à verser à [M] [N] la somme de 100 000 FCP en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné [R] a [P] veuve [L] aux dépens.
Le 14 mars 2023, le greffier de la Cour d’appel de Papeete a certifié qu’il n’existe à ce jour, sur le registre d’appel de ladite Cour d’appel, aucune mention d’appel enregistré contre le jugement N°RG 21/00027 rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal civil de première instance de Papeete – Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023 et enregistrée le 8 novembre 2023, [M] [N] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée de RAIATEA aux fins de :
condamner madame [R] [S] à lui payer au titre de la liquidation d’astreinte ayant couru du 26 avril 2022 au 10 octobre 2023, la somme de 4.330.000 francs,
autoriser le requérant à procéder lui même à la démolition des constructions litigieuses dés signification du jugement à intervenir,
assortir le jugement de l’éxécution provisoire,
condamner la défenderesse à lui verser la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
La requête était dirigée contre [R] a [P] veuve [L], laquelle a été assignée en justice par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
• Dans sa requête introductive d’instance, [M] [N] demande au tribunal :
— De condamner [R] [S] à payer au requérant au titre de la liquidation d’astreinte ayant couru du 26 avril 2022 au 10 octobre 2023 la somme de 4 330 000 FCFP,
— D’autoriser le requérant à procéder lui-même à la démolition des constructions litigieuses dès signification du jugement à intervenir,
— Compte tenu du temps écoulé et du péril à ne pas procéder à l’exécution du jugement, la situation illégale ayant lieu depuis plus de 15 ans, d’assortir le jugement à intervenir à l’exécution provisoire,
— De condamner [R] a [P] à payer au requérant la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— De condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Il allègue que le jugement du 12 décembre 2019 n’a toujours pas été respecté et que la défenderesse n’a jamais eu l’intention de procéder à la démolition de l’ouvrage litigieux.
• Malgré son assignation en justice et deux injonctions de conclure, [R] [P] veuve [L] n’a déposé aucun écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation d’astreinte
Il résulte des articles 717 et 719 du Code civil que le juge, pour apprécier le montant de l’astreinte qui doit être liquidée comme une astreinte provisoire, doit tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, étant précisé qu’il revient au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte de démontrer y avoir satisfait. Au préalable, le juge doit vérifier si l’astreinte a bien commencé à courir et déterminer son point de départ, sachant qu’il revient au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée.
En l’espèce, selon jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a ordonné la démolition des constructions qui empiètent sur le lot n°3 de la terre [Localité 7] 1 PV n°34 sise à [Localité 3] – [Localité 5], sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, pendant 24 mois, après quoi il sera à nouveau statué sur les constructions qui empiètent le lot 3 de la terre [Localité 7] 1 PV 34 située à [Localité 3].
Puis selon jugement rendu le 10 octobre 2022 le tribunal a ordonné la liquidation de l’astreinte à hauteur de 1.825.000 francs pour la période courant du 25 avril 2020 au 25 avril 2021, que devait payer [R] a [P] à l’indivision.
Le tribunal est à nouveau saisi par [M] [N] qui lui demande de condamner madame [R] a [P] à lui payer au titre de la liquidation d’astreinte ayant couru du 26 avril 2022 au 10 octobre 2023, la somme de 4.330.000 francs.
Or dans son jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal a ordonné la démolition sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, pendant 24 mois, des constructions qui empiètent le lot 3 de la terre [Localité 7] 1 PV 34 située à [Localité 3], et précisé qu‘après quoi il sera à nouveau statué sur le sort de ces constructions.
Cette astreinte a été liquidée, selon jugement du 10 octobre 2022 pour la période courant du 25 avril 2020 au 25 avril 2021, et [M] [N] a saisi le tribunal en action en liquidation de l’astreinte le 24 octobre 2023, pour la période courant du 26 avril 2022 au 10 octobre 2023.
Or le tribunal constate que l’astreinte a été prononcée pour une période de 24 mois, que le demandeur a obtenu la liquidation sur une période d’une année et qu’il ne pouvait en conséquence obtenir la liquidation de l’astreinte que pour la période courant du 25 avril 2021 au 25 avril 2022, terme de la période de 24 mois, que dès lors sa demande ne peut prospérer pour viser une durée supérieure à la mesure prononcée initialement.
S’agissant de la demande tendant à la démolition des constructions litigieuses, le tribunal constate que le demandeur ne verse aucun élément au soutien de sa demande, et en particulier aucun constat d’huissier, établissant que ces constructions soient toujours sur place, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
[M] [N], partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
déboute [M] [N] de sa demande de liquidation d’astreinte ayant couru du 26 avril 2022 au 10 octobre 2023 à hauteur de 4 330 000 FCFP, et de sa demande tendant à le voir à procéder lui-même à la démolition des constructions litigieuses dès signification du jugement à intervenir,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
déboute [M] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
condamne [M] [N] aux entiers dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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