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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 18 juin 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/04844 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGOM
Minute : 25/00259
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Juin 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J], [B], [P], [K], [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
domiciliée : chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Canelle LANSARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75
Et
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (MAROC) (99)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 02 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE Madame [J] [R] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 257-2 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [J], [B], [P], [K], [C] [R],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (93)
et de
— Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [I] et de Madame [J] [R] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 02 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [J] [R] ;
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, le 18 juin 2025,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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