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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTST
AFFAIRE : [F] [T], [J] [T] C/ [B] [O], exerçant sous l’enseigne VKJ AUTOMOBILE, [N] [K]
NAC : 50D
27/01/2026 ccc Me LESPRIT, Mme [O], M. [K], expert, régie, 2 copies dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [M] [X], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 02 Juin 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [J] [T]
né le 18 Janvier 1962 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDEURS
Madame [B] [O], exerçant sous l’enseigne VKJ AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 02.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13.01.2026 , et prorogée au 27/01/2026 pour être rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 04 novembre 2023, M. [F] [T] et M. [J] [T] ont acquis auprès de VKJ AUTOMOBILE un buggy d’occasion de marque POLARIS, immatriculé [Immatriculation 8], affichant un kilométrage de 11 100 km, et mis en circulation le 09 mai 2012.
Les acquéreurs indiquent avoir convenu d’un prix total de 12.500 euros, réglé à hauteur de 12.200 euros par chèque et, pour le surplus en espèces, remis selon eux à M. [N] [K].
Dénonçant l’apparition de désordres et notamment une panne immobilisante, M. [F] [T] et M. [J] [T] ont fait procéder, par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, a une expertise amiable réalisée par le cabinet ALLIANZ EXPERT, ayant donné lieu à un rapport en date du 11 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, le service protection juridique de leur assureur a adressé à VKJ AUTOMOBILE une mise en demeure en vue de la résolution de la vente avec restitution du prix, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, M. [F] [T] et M. [J] [T] ont fait assigner en référé-expertise Madame [B] [O], désignée dans l’assignation comme commerçante exerçant sous la dénomination commerciale VKJ AUTOMOBILE et M. [N] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, M. [F] [T] et M. [J] [T] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Y venir les requis,
Renvoyer les demandeurs à se pourvoir comme il appartiendra.
Mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira avec mission de:
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque POLARIS numéro de série ZHSRZR90B0EK00035, immatriculé [Immatriculation 9], se trouvant actuellement au sein de la Société LA NOUVELLE MECANIQUE AUTO MOTO sis [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties dument convoquées ;Relever et décrire l’état général du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ;En donner les causes en précisant en particulier s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente ;Fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité ;Indiquer les conséquences de ses désordres quant à l’usage qui peut en être attendu et à la conformité à sa destination ;Donner les solutions appropriées pour y remédier ;En chiffrer leur coût et préciser si le véhicule est économiquement repérable au regard de sa valeur de remplacement ;Préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces désordres, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Statuer ce que de droit sur le dépens »
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANZ EXPERT met en évidence des désordres affectant le buggy, de nature à fonder une action au fond qui n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [B] [O] ès-qualités d’exploitante de l’enseigne VKJ AUTOMOBILE et M. [N] [K], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé le 27 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par les demandeurs, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action au fond.
Il résulte en particulier du rapport d’expertise amiable déposé le 11 juillet 2024 par le cabinet ALLIANZ EXPERT que « les constatations techniques permettent de mettre en évidence une détérioration irréversible de l’ensemble du différentiel, avec présence de soudures grossières ». Le véhicule est immobilisé.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [F] [T] et M. [J] [T] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [F] [T] et M. [J] [T], demandeurs, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], en la personne de:
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
Tél. fixe :0468508889
Avec pour mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin,procéder à l’examen du buggy de marque POLARIS, immatriculé [Immatriculation 8], vendu par VKJ AUTOMOBILE à M. [F] [T] et M. [J] [T], immobilisé au sein de la Société LA NOUVELLE MECANIQUE AUTO MOTO sise [Adresse 6] à [Localité 4],rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [F] [T] et M. [J] [T], de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site : http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Condamnons solidairement M. [F] [T] et M. [J] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026,
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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