Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 22/09004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S. PALAST, S.A. SMA SA, S.A.S. M & F MENUISERIES, S.A.S. M & M FERMETURES c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09004
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNX6
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2022
ORDONNANCE COMMUNE
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. M&M FERMETURES
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.R.L.HELLYS
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. M&F MENUISERIES
[Adresse 14]
[Localité 12]
toutes trois représentées par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS, représentée par Me [S] [K], liquidateur de la société HELLYS
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS, représentée par Me [S] [K], liquidateur de la S.A.R.L. M&F MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Inès LARHER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0746 et Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la S.A.S. PALAST
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. PALAST
[Adresse 3]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société SMABTP, assureur des sociétés M&M FERMETURES et HELLYS
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.A. SMA SA, assureur de la société M&F MENUISERIE
[Adresse 13]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0326
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur RC des sociétés HELLYS, M&F MENUISERIE et M&M FERMETURES
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E], propriétaire d’une maison située [Adresse 5], a procédé à des travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble.
Sont notamment intervenues, selon marchés de travaux signés en mars 2009 :
— la société Palast, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société Hellys pour des prestations de type entreprise générale ;
— la société M & F Menuiseries ;
— la société M & M Fermetures pour des travaux de serrurerie, façade, MEX et couverture.
La réception est intervenue le 30 octobre 2020 avec réserves.
Des difficultés sont survenues entre les parties, relatives à la levée des réserves, au paiement du solde des travaux, le maître d’ouvrage faisant état par ailleurs de l’apparition de nouveaux désordres.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2022, la société Hellys, la société M & F Menuiseries et la société M & M Fermetures ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [E] aux fins de paiement du solde des factures.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/09004.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 novembre 2023, la société Hellys, la société M & F Menuiseries et la société M & M Fermetures ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société Hellys et de la société M & M Fermetures, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société M & F Menuiseries et la société Axa France Iard en qualité d’assureur la société Hellys, la société M & F Menuiseries et la société M & M Fermetures aux fins de garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/15245.
Par mention au dossier du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers RG 23/15245 et 22/09004 sous ce dernier numéro.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hellys et désigné la SELARL ML CONSEILS agissant par Me [S] [D] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025, Monsieur [U] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL ML CONSEILS agissant par Me [S] [D], en qualité de liquidateur de la société Hellys, aux fins de reprise de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/05844.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, Monsieur [U] [E] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Palast et la MAF, en qualité d’assureur de la société Palast, aux fins de garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/05946.
Par mention au dossier du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers RG 25/05844, 25/05946 et 22/09004 sous ce dernier numéro.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société M & F Menuiseries et désigné la SELARL ML CONSEILS agissant par Me [S] [D] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, Monsieur [U] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL ML CONSEILS agissant par Me [S] [D], en qualité de liquidateur de la société M & F Menuiseries, aux fins de reprise de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/09613.
Par mention au dossier du 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers RG 25/09613 et 22/09004 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A] [Y].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [U] [E] demande au juge de la mise en état de :
«• PRONONCER la jonction entre l’instance principale RG 22/09004 et l’instance en intervention forcée du liquidateur judiciaire de M&F MENUISERIE enregistrée sous le RG 25/09613,
• RENDRE l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (chambre 6 – Section 2) du 12 mai 2023 (RG 22/09004) ainsi que les opérations d’expertises subséquentes communes :
A la compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés HELLYS et M&M FERMETURES à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,A la compagnie d’assurance SMA SA en sa qualité d’assureur de M&F MENUISERIES à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,A la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de HELLYS, M&M FERMETURES et M&F MENUISERIES à la date de la réclamation.Au maître d’oeuvre PALAST,A la compagnie d’assurance MAF en sa qualité d’assureur RCP de PALAST,Au liquidateur judiciaire des sociétés HELLYS et M&F MENUISERIE : la SELARL MLCONSEILS agissant par Maître [S] [T] RÉSERVER les frais irrépétibles de l’incident,
• RÉSERVER les dépens de l’incident. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Palast demande au juge de la mise en état de :
«JUGER que la Société PALAST s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son égard.
SURSEOIR à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt de l’expert [F].
JUGER que les dépens de la présente instance seront réservés. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SELARL ML CONSEILS, en qualité de liquidateur de la société Hellys et de la société M & F Menuiseries, demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [S] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire intervient dans l’intérêt des sociétés HELLYS et M&F MENUISERIE.
PRENDRE ACTE que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [S] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés HELLYS et M&F MENUISERIE ne s’oppose pas à la demande de jonction sollicitée.
JOINDRE les instances en cours. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Hellys et de la société M & M Fermetures, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société M & F Menuiseries, demandent au juge de la mise en état de :
«Juger que la SMA SA, es qualité d’assureur de la société M&F MENUISERIE et la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés HELLYS et M&M FERMETURES forment toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [E],
Réserver les dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la société Axa France Iard :
La société Axa France Iard soutient ne pas avoir reçu le bulletin d’audience indiquant la fixation du présent incident à l’audience du 24 octobre 2025 et demande en conséquence la prise en compte de ses conclusions incident déposées le 30 octobre 2025.
En l’espèce, il ressort du message électronique adressé par le greffe que le bulletin de l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 a été notifié au conseil de la société Axa France Iard.
Par conséquent, les conclusions déposées une semaine après l’audience d’incident à laquelle l’incident avait été fixé pour être plaidé seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de jonction
M. [E] demande que soit prononcée la jonction entre les dossiers RG 22/09004 et l’instance en intervention forcée du liquidateur judiciaire de M&F MENUISERIE enregistrée sous le RG 25/09613. La société ML CONSEILS demande que soient jointes les instances.
Dès lors que cette jonction a été ordonnée par mention au dossier du 3 octobre 2025, cette demande est sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
En application de l’article 149 du même code le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée à M. [A] [X] le 12 mai 2023 a été ordonnée au contradictoire de M. [E], la société Hellys, la société M & F Menuiseries et la société M & M Fermetures.
M. [E] demande que cette ordonnance soit rendue commune à la société Palast, au liquidateur de la société Hellys et de la société M & F Menuiseries ainsi qu’aux assureurs des constructeurs.
Il est constant en l’espèce que dans le cadre de l’opération de construction susvisée, la société Palast s’est vue confier la maîtrise d’œuvre ; que des désordres sont reprochés par M. [E] aux constructeurs, en ce compris la société Palast ; que la société Hellys et de la société M & F Menuiseries ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
Dès lors M. [E] a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises, qui portent notamment sur l’examen des désordres survenus dans le cadre de l’opération de construction soient rendues communes et opposables au maître d’oeuvre, aux assureurs des constructeurs et au liquidateur judiciaire de la société Hellys et de la société M & F Menuiseries.
En conséquence, il convient de rendre commune et opposable à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2023 désignant M. [A] [X] en qualité d’expert à :
— la société Palast ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société Palast ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Hellys et de la société M & M Fermetures ;
— la société SMA SA en qualité d’assureur de la société M & F Menuiseries ;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur la société Hellys, la société M & F Menuiseries et la société M & M Fermetures ;
— la SELARL ML CONSEILS agissant par Me [S] [D] en qualité de liquidateur de la société Hellys et de la société M & F Menuiseries.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Palast demande un sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y].
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 12 mai 2023 à M. [A] [Y] par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, laquelle mesure est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
En l’espèce, à ce stade de la procédure qui n’est pas éteinete, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la société Axa France Iard le 30 octobre 2025;
DIT sans objet les demandes de jonction sollicitées par M. [E];
REND communes aux parties suivantes l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2023, notamment la mesure d’expertise confiée à M. [A] [Y] :
— la société Palast ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société Palast ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Hellys et de la société M & M Fermetures ;
— la société SMA SA en qualité d’assureur de la société M & F Menuiseries ;
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur la société Hellys, la société M & F Menuiseries et la société M & M Fermetures ;
— la SELARL ML CONSEILS agissant par Me [S] [D] en qualité de liquidateur de la société Hellys et de la société M & F Menuiseries ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [A] [Y] ;
RESERVE les dépens;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du vendredi 17 avril 2026 à 9h30 pour qu’elles informent le juge de la mise en état sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Faite et rendue à [Localité 16] le 28 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Stéphanie VIAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection
- Assesseur ·
- Eures ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Effet rétroactif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Santé publique ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Cotisations ·
- Avertissement
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Partie
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.