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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 mars 2026, n° 24/11055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/11055
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juillet 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133
DEFENDERESSE
Madame, [Z], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 février, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes du 23 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de, [Localité 1] et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme, [Z], [W] deux prêts immobiliers :
— un prêt de 148 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 1,12%,
— un prêt de 16 000 euros, remboursable en 240 mensualités à taux zéro.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé, [Adresse 3].
Mme, [W] a acquis ce bien le 17 avril 2021.
Les prêts immobiliers sont demeurés impayés à compter de l’été 2023.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France a fait assigner Mme, [Z], [W] devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite le paiement des sommes dues au titre des deux prêts immobiliers impayés.
Demandes et moyens de Mme, [W]
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme, [W] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER recevable et bien fondée Madame, [W] en sa demande de sursis à statuer,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et dans l’attente du jugement à intervenir du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS concernant les crédits à la consommations souscrits. »
Mme, [W] fait valoir qu’elle a découvert des désordres liés à l’humidité à l’occasion de travaux de rénovation de son bien de, [Localité 4]. Elle expose qu’un expert a été désigné par ordonnance du 9 juin 2023 et que les travaux d’expertise du bien sont toujours en cours. Elle considère que les désordres constatés rendent son bien impropre à la location et la privent de revenus locatifs.
Mme, [W] observe également que le Crédit Agricole lui a consenti trois prêts à la consommation, qui cumulés avec les deux prêts immobiliers, ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes. Elle souligne que le Crédit Agricole l’a assignée en paiement de ses prêts devant le juge des contentieux de la protection et précise qu’elle demande une indemnisation dans le cadre de cet autre litige.
Mme, [W] considère que le tribunal saisi de la présente procédure ne peut pas statuer tant que les deux procédures précitées sont toujours pendantes, ces deux procédures pouvant avoir un impact important sur sa situation financière.
Demandes et moyens du Crédit Agricole
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 6 février 2026, le Crédit Agricole demande au juge de la mise en état de :
« – Condamner madame, [Z], [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°00002536586, la somme de 148.591,96 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 14 mai 2024, date du décompte.
— Condamner madame, [Z], [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°00002536587, la somme de 15.206,79€, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date du décompte.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Débouter madame, [Z], [W] de ses demandes.
— Condamner madame, [Z], [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Le Crédit Agricole estime qu’il est étranger aux désordres affectant le bien immobilier acquis par Mme, [W] et souligne qu’il n’est donné aucune information sur l’avancée de la procédure depuis l’ordonnance du 6 juin 2023 désignant un expert.
Il considère que l’éventuelle indemnisation que pourrait obtenir Mme, [W] n’aurait aucun effet sur l’existence, l’exigibilité et le montant de sa créance.
S’agissant de la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection, le Crédit Agricole expose qu’il a fait appel du jugement rendu le 8 janvier 2006 mais affirme que l’issue de cette procédure est sans incidence sur les sommes dues au titre des prêts immobiliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Mme, [W] se prévaut de l’existence de deux autres procédures :
— l’une ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 juin 2023 du juge des référés ordonnant une expertise pour déterminer les désordres qui affectent le bien de, [Localité 4],
— l’autre introduite par le Crédit Agricole devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir le paiement de trois prêts à la consommation.
Mme, [W] fait valoir qu’elle pourrait obtenir une indemnisation dans le cadre de ces procédures, ce qui pourrait modifier sa solvabilité.
Pour autant, la première procédure n’oppose pas Mme, [W] au Crédit Agricole et la seconde procédure concerne des prêts à la consommation.
Il s’agit donc de litiges distincts du présent litige et qui ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de la demande en paiement du Crédit Agricole dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejeté.
Dans ses conclusions sur incident, le Crédit Agricole renouvelle ses demandes en paiement au titre des prêts immobiliers. Ces demandes relèvent de la juridiction du fond et seront réservées.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par le Crédit Agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme, [Z], [W] ;
DIT que les demandes en paiement présentées par le Crédit Agricole relèvent de la juridiction du fond ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 3 juin 2026 pour les conclusions au fond de Mme, [Z], [W]
Faite et rendue à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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