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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/00370 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YH55
N° Minute : 25/01182
AFFAIRE
[L] veuve [W]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] veuve [W]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] veuve [W] a déposé une demande d’allocation de veuvage, datée du 14 novembre 2021, à la suite du décès de son conjoint, M. [F] [W] survenu le 17 mars 2021. Sa demande a été réceptionnée le 1er mars 2022.
Le 24 août 2022, la [7] ([8]) de Bourgogne – Franche-Comté a notifié à Mme [I] un rejet de sa demande pour absence de réponse aux demandes de pièces.
Le 31 octobre 2022, la [8] lui a notifié un deuxième rejet de sa demande au motif que la condition de régularité de séjour n’était pas remplie.
Par courrier du 12 décembre 2022, reçu le 19 décembre 2022, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la [8] par décision du 7 février 2023.
Par requête du 22 février 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et au terme de ses dernières conclusions, Mme [I] demande au tribunal de :
— dire que Mme [I] remplit la condition de régularité de séjour ;
— constater que le rejet de sa demande méconnait le principe d’égalité et le droit de mener une vie familiale normale, ce qui constitue un traitement laissant présager une discrimination ;
— condamner la [8] à lui verser l’allocation veuvage à compter du 17 mars 2021, date du décès de son époux ;
— débouter la [8] de toutes demandes contraires ;
— ordonner à la [8] de régulariser le dossier de Mme [I] et de lui verser l’intégralité de l’allocation veuvage due dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours passé ce délai, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— subsidiairement, fixer le montant des préjudices à 7.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent au refus de paiement de l’allocation ;
— condamner la [8] au paiement de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la [10] demande au tribunal de :
— confirmer le rejet de la demande d’allocation de veuvage et la décision de la commission de recours amiable ;
— rejeter la demande de condamnation de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de condamnation de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation de veuvage
L’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l’assuré.
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L’allocation de veuvage est également servie, qu’il réside ou non en France, au conjoint survivant de l’assuré qui relevait du régime de l’assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.
Bénéficient également de l’allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l’allocation aux adultes handicapés.
L’article R. 111-3 du même code prévoit que :
I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
La liste des titres attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère est fixée par l’arrêté du 10 mai 2017 et comprend notamment les cartes de résident, cartes de séjour, le récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres sus-mentionnés, le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant certaines mentions (réfugié ; protection subsidiaire).
En l’espèce, Mme [I] indique être en situation régulière, étant titulaire d’une carte de résident depuis le 31 juillet 2023. Elle rappelle qu’elle était titulaire d’un récépissé permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français. Elle estime que la régularité du séjour n’est pas une condition de l’attribution de l’allocation veuvage. Elle fait valoir, en outre, la discrimination qui résulte de cette situation.
Mme [I] a produit lors du dépôt de sa demande, le 1er mars 2022, un titre de séjour valable du 23 septembre 2004 au 22 septembre 2014. Il était donc expiré.
A la suite de la demande formulée par la [8], Mme [I] a transmis le 27 octobre 2022 une attestation préfectorale du 17 août 2022 confirmant la bonne réception de son dossier déposé le 12 août 2022, ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour de 10 ans délivré par la préfecture le 3 octobre 2022.
Mme [I] verse aux débats le récépissé daté du 3 octobre 2022 sur lequel est indiqué « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour de 10 ans », ainsi que son titre de séjour valide du 23 septembre 2004 au 22 septembre 2014.
La [8] fait valoir d’une part qu’il s’agit d’un récépissé de première demande et non de renouvellement, d’autre part qu’aucun titre n’était en cours de validité au 1er mars 2022, date de la demande.
Il résulte des textes sus-mentionnés que pour bénéficier de l’allocation de veuvage, le conjoint survivant, doit, outre les autres conditions prévues par le code de la sécurité sociale, justifier de la régularité de son séjour en France, et ce au moment de la demande.
Or, Mme [I] ne justifie d’aucun document permettant de démontrer la régularité de son séjour au 1er mars 2022, date de sa demande, son titre de séjour étant expiré, et le récépissé versé aux débats étant postérieur.
Au surplus, comme le relève la caisse, ce récépissé ne fait pas partie des documents listés par arrêté, en ce qu’il ne s’agit pas d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
En conséquence, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de la [8] à lui verser l’allocation veuvage.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute ce préjudice.
En l’espèce, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la [8].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [I] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [N] [I] veuve [W] de sa demande d’attribution de l’allocation veuvage à la suite du décès de son conjoint M. [F] [W] ;
DÉBOUTE Mme [N] [I] veuve [W] de sa demande de condamnation de la [9] à la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [N] [I] veuve [W] de sa demande de condamnation de la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [I] veuve [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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