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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 25/00673 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO7W
Nature Affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES COTTAGES [Localité 2] »
sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic, CITYA COTE FLEURIE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 227 984
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
ET :
Société JOY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Joy est propriétaire des lots 49, 54, 55, 56, 263, 264, 285 à 290 au sein de la résidence [Adresse 4] située à [Localité 3] et soumise au statut de la copropriété.
Malgré une mise en demeure d’avoir à régler ses charges de copropriété en date du 6 mai 2025, la société Joy n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière Joy devant le Tribunal judiciaire de Lisieux au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret du 26 mars 2015 et de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, aux fins de :
— condamner la société Joy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sise [Adresse 1] la somme de 15 563,12 euros arrêtée au 27 mai 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, le tout jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Joy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sise [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner la société Joy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sise [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] fait valoir que la société Joy ne règle pas ses charges de copropriété et que cette situation lui crée un préjudice en ce que l’ensemble des copropriétaires est obligé de consentir des avances de fonds afin de faire face aux dépenses courantes. Elle ajoute que les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les frais de relance pour le recouvrement des charges de copropriété.
La société Joy n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIVATION
Sur la condamnation au paiement de la somme de 15 563,12 euros :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il ressort du relevé de propriété produit et des procès-verbaux d’assemblée générale des 17 septembre 2022, 29 avril 2023 et 21 septembre 2024 que la société Joy est copropriétaire de douze lots au sein de la [Adresse 5] [Adresse 4] et que les comptes ont été approuvés. Ils justifient donc l’engagement des dépenses sur les parties communes, ventilées entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes. Ainsi, le vote des budgets et l’approbation des comptes engagent les copropriétaires.
Il ressort de l’examen de la totalité des appels de fonds produits par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] que la société Joy reste devoir à la date du 27 mai 2025 la somme de 15 563,12 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er janvier 2025.
La société Joy sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] la somme de 15 563,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] est confronté au défaut de paiement certes récent mais conséquent de la société Joy. Ainsi, la persistance du défaut de paiement place la copropriété dans une situation financière difficile, le défaut de trésorerie résultant de son défaut de paiement étant particulièrement conséquent et impose aux autres copropriétaires de consentir des avances.
Il en résulte que la société Joy sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] en réparation du préjudice subi la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure :
La société Joy, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière Joy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sise [Adresse 1] la somme de 15 563,12 euros arrêtée au 27 mai 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 mai 2025 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Joy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sise [Adresse 1] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société civile immobilière Joy aux dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière Joy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] sise [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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