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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECCL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame Emilie [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a notifié à M. [U] [F] une créance d’un montant de 1 689,94 euros correspondant à des prestations indument versées.
Le 4 novembre 2024, M. [U] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 13 juin 2025, a confirmé l’indu de 1 689,94 euros.
Par requête arrivée au greffe le 29 juillet 2025, M. [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle ont comparu M. [U] [F] et la Caisse dument représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, M. [U] [F], comparant en personne, ne conteste pas le bien fondé et le montant de l’indu qui lui est réclamé mais souligne qu’il résulte d’une erreur de la Caisse. Il demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de la dette au regard de sa situation financière.
La Caisse, dument représentée, conclut oralement à la confirmation de sa créance et à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme correspondante, faisant valoir que l’indu a pour origine une modification par l’employeur des documents transmis et non une erreur de la Caisse. Elle précise ne pas s’opposer à une demande d’échelonnement du paiement de la dette mais rappelle que M. [F] peut également se rapprocher du directeur de la caisse pour en solliciter.
La décision a été mise en délibérée au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, M. [U] [F] demande uniquement au tribunal de lui accorder des délais de paiement, le bien-fondé et le montant de la créance de la caisse n’étant pas contestés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Caisse en paiement. M. [F] sera ainsi condamné à payer à la Caisse la somme de 1 689,94 euros au titre de l’indu notifié le 25 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Aucune disposition ne s’oppose à ce que, s’agissant de la répétition du montant de prestations indues, les juridictions accordent des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1345-3 du code civil et les juges du fond apprécient en fait en fonction des éléments qui leur sont soumis si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer.
En l’espèce, M. [F] sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière et la Caisse indique ne pas s’y opposer. M. [F] produit au tribunal les éléments justificatifs de sa situation personnelle et financière, desquels il ressort qu’il n’est pas en mesure de régler immédiatement l’intégralité de la somme due et qu’il peut bénéficier d’un échelonnement dans le paiement de celle-ci.
Compte tenu de l’accord de l’organisme créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais présentée par M. [F] et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 72 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de 33,94 euros, pour un total de 1 689,94 euros.
Sur les dépens
M. [U] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux statuant à juge unique après audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer la somme de 1 689,94 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne au titre de l’indu notifié le 25 octobre 2024 ;
ACCORDE des délais de paiement à M. [U] [F] ;
DIT que M. [U] [F] pourra s’acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 72 euros et par un 24ème versement représentant le solde soit 33,94 euros ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [U] [F] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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