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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
N° RG 23/02827 -
N° Portalis DB3E-W-B7H-MBPR
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Etablissement public OPH METROPOLITAIN [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE,
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOLAIRE HABITAT SOCIAL Anciennement dénommée SHELTER SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et
Rep/assistant : Me Julien ANTOINE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant, substitué par Me Hadrien HOUSSEL, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Marion BARRIER – 0051
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2023 à la requête de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE contre la société SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL au terme de laquelle elle demande au tribunal de :
« JUGER inexistante la convention d’occupation signée le 12 juillet 2012 entre les parties.
A tout le moins,
JUGER nulle la convention du 12 juillet 2012.
Subsidiairement,
JUGER caduque la convention du 12 juillet 2012.
Très subsidiairement,
JUGER résolue la convention du 12 juillet 2012 aux torts et griefs exclusifs de la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL.
Infiniment subsidiairement,
JUGER nulle et non écrite la clause 2.1 sur la durée du contrat et JUGER que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE pourra mettre fin au contrat en respectant une durée raisonnable de 6 mois et JUGER sans objet la clause de l’Article 13 sur l’indemnisation en cas de résiliation du contrat.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL à payer à [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 220.000 € à titre d’indemnité pour l’occupation réalisée du 12 juillet 2012 au 12 juillet 2023, outre 1.666 € par mois à compter du 12 août 2023 jusqu’à libération complète des lieux.
CONDAMNER SOLAIRE HABITAT SOCIAL à démanteler l’intégralité des panneaux photovoltaïques tout en laissant les garde-corps sur la toiture ainsi que les aménagements nécessaires afin de les rendre compatibles à leur fonction de garde-corps sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
CONDAMNER SOLAIRE HABITAT SOCIAL à remettre en parfait état d’étanchéité les toitures précédemment occupées.
CONDAMNER SOLAIRE HABITAT SOCIAL à payer à [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2025 demandant au tribunal, de :
« Vu le code civil dans sa version applicable à la convention du 12 juillet 2012, et notamment son article 2224,
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 700, 789 et 122,
Vu les pièces du dossier,
Vu la jurisprudence,
La SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON de bien vouloir :
JUGER prescrite ou en tout état de cause irrecevables les actions de [Localité 4] HABITAT
MEDITERRANEE qui tendent à :
— JUGER inexistante la convention d’occupation signée le 12 juillet 2012 entre les parties ;
— JUGER nulle la convention du 12 juillet 2012, à tout le moins en ce que cette action est fondée sur le caractère prétendument dérisoire d’un loyer qui est stipulé dans la convention signée le 12 juillet 2012 ;
— JUGER résolue la convention du 12 juillet 2012 aux torts et griefs exclusifs de la société
SOLAIRE HABITAT – en ce que cette action est fondée sur la prétendue méconnaissance d’obligations contractuelles découlant des articles 3, 4, 6 et 11 de la convention dont l’exigibilité est couverte par la prescription et sur la prétendue absence de justification de levée des conditions suspensives pour les 83 emplacements équipés ;
— JUGER nulle et non écrite la clause 2.1 sur la durée du contrat et JUGER que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE pourra mettre fin au contrat en respectant une durée raisonnable de 6 mois et JUGER sans objet la clause de l’article 13 sur l’indemnisation en cas de résiliation du contrat ;
— CONDAMNER la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL à payer à [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 220 000 euros à titre d’indemnité pour l’occupation réalisée du 12 juillet 2012 au 12 juillet 2023, outre 1 666 euros par mois à compter du 12 août 2023 jusqu’à libération complète des lieux.
EN CONSEQUENCE,
JUGER que les demandes de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE qui se rapportent à ces actions sont irrecevables,
DONNER ACTE à la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL de la production de ses conclusions au fond une fois qu’il aura été statué sur l’incident, qui conduiront en particulier l’exposante à demander que
— [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE à payer à la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025 par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 4] PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE qui demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.
JUGER que l’action en inexistence de la convention n’est pas prescrite.
JUGER que l’action en nullité des conventions n’est pas prescrite faute de réitération de celles-ci.
JUGER que l’action en résolution pour les manquements résultant d’obligations à échéances successives n’est pas prescrite pour les échéances antérieures de moins de cinq ans à compter de la date de la délivrance de l’assignation, de même que pour les obligations permanentes.
JUGER que la demande de nullité de la clause n°12 n’est pas prescrite.
JUGER que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas prescrite et à tout le moins que la prescription ne saurait exister que pour la période antérieure de plus de cinq ans à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la Société SOLAIRE HABITAT SOCIAL à payer à L’Office Public de l’Habitat [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience sur incident du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la prescription de l’action en inexistence de la convention
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en inexistence qu’elle oppose aux demandes de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE, la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL fait valoir que le titulaire de l’action tendant à juger la convention inexistante devait avoir connaissance de l’inexistence invoquée au plus tard lors de la conclusion de la convention le 12 juillet 2012 et que la prescription a commencé à courir à cette date. Elle ajoute que la demande de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE qui tend à « juger inexistante » la convention de 2012 est impossible juridiquement dans la mesure où un bail qui est conclu pour un prix dérisoire n’est en effet pas inexistant mais nul et que par conséquent il est bien question d’une fin de non-recevoir dans la mesure où cette demande est irrecevable.
En réplique, [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE fait valoir l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’inexistence de la convention dans la mesure où la constatation de l’inexistence d’une clause ou d’une convention relève du fond du litige et non pas d’une exception de procédure. Il soutient que la notion d’inexistence se distingue principalement de la nullité en ce qu’il s’agit d’une situation qui s’impose d’elle-même alors qu’une nullité, même absolue, doit être déclarée par le juge et que de ce fait l’action en constatation de l’inexistence d’un acte juridique ne peut faire l’objet d’une prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En application de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’action tendant à voir déclarée réputée non écrite une convention, à savoir sans aucune existence n’est pas soumise à prescription.
Ainsi, l’action en justice de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE portant sur l’inexistence de la convention du 12 juillet 2012 est recevable.
Les demandes portant sur le caractère inexistant du contrat constituent des demandes au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il conviendra de préciser à ce stade que l’action en restitution des sommes en raison d’une clause non écrite est soumise en revanche à la prescription.
Sur la prescription de l’action en nullité de la convention du 12 juillet 2012
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la convention du 12 juillet 2012 qu’elle oppose aux demandes de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE, la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL fait valoir que la prescription commence à courir à compter du 12 juillet 2012 dans la mesure où l’action en nullité repose sur le caractère prétendument dérisoire du loyer et que ce dernier a été connu par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE au plus tard lors de la conclusion du contrat le 12 juillet 2012. Elle ajoute que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE tente de détourner l’attention du tribunal du fond réel du problème qui n’est pas la question de la réitération de la convention du 12 juillet 2012 par acte authentique ou de l’arpentage mais celle d’une action en nullité exercée en 2023 qui se fonde sur le caractère prétendument dérisoire d’un loyer qui est mentionné clairement dans un acte de 2012. Elle ajoute notamment que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE n’a jamais demandé la réitération dont elle souhaite désormais se prévaloir. Elle ajoute que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE n’a jamais apporté la moindre réponse aux sollicitations répétées de la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL et de son notaire, et qu’elle ne peut aujourd’hui se réfugier derrière cette absence de réponse pour prétendre qu’elle serait recevable à demander en 2023 la nullité d’une convention conclue en 2012 en conséquence du montant de la redevance inscrit dans cette convention.
En réplique, [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE fait valoir qu’il résulte de la convention du 12 juillet 2012 signée que celle-ci nécessitait pour sa mise à exécution complète sa réitération en la forme authentique et que tant que cette réitération n’a pas été effectuée, les parties ne sont que dans une période préalable à la mise en œuvre de ladite convention. Il en conclut qu’aucun délai d’action n’a pu ainsi commencer à courir faute de réitération telle que prévue contractuellement pour la mise en œuvre de la convention.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité de la convention d’occupation de toitures du 12 juillet 2012 diligentée par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE repose sur le caractère dérisoire du prix du loyer.
Le point de départ du délai de prescription se situe en principe au jour de la conclusion du contrat.
Le prix ne peut être fixé que par accord des parties et cette fixation constitue une condition de formation du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE avait connaissance du montant du loyer à la date de la conclusion du contrat du 12 juillet 2012 dont il invoque la nullité.
Il importe peu que la réitération du contrat n’ait pas eu lieu, dans la mesure où la convention du 12 juillet 2012 constitue elle-même un contrat qui ne pouvait être empêché qu’en raison de faits extérieurs aux parties (notamment les formalités d’urbanisme qui requièrent un certain temps pour leur établissement) et non par elles-mêmes qui y ont déjà donné toutes deux leurs accords et sont liées par cet accord mutuel notamment sur le prix.
La démarche de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE consistant à solliciter en 2022 un expert évaluateur immobilier pour une recherche de l’estimation de la valeur locative des toitures louées dans le cadre de l’installation des panneaux photovoltaïques sur le fondement de données exclusivement contenues dans la convention du 12 juillet 2012 qu’il connaissait parfaitement ne procède que de sa seule volonté, alors que ces données lui étaient connues dès la signature du contrat.
En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour vileté du prix se trouve être au jour de la conclusion de la convention du 12 juillet 2012.
[Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE était donc en mesure, dès la réception de la convention, de vérifier, par lui-même ou en s’en remettant à un tiers, le montant du loyer et son évaluation tout comme de demander la mise en place d’une réévaluation en cours du contrat.
En conséquence, l’action en nullité pour vileté du prix du loyer de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE introduite par l’assignation du 7 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en résolution pour les manquements résultant d’obligations à échéances successives
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résolution de la convention de 2012 qu’elle oppose aux demandes de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE, la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL fait valoir qu’avant la correspondance du conseil de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE du 20 septembre 2021 puis l’assignation du 7 avril 2023, aucun reproche sur de possibles manquements à ses obligations contractuelles n’a été formulé à son encontre. Elle en conclut que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE est irrecevable à solliciter la résolution de la convention du 12 juillet 2012 en se prévalant de prétendus manquements à ses obligations contractuelles qu’il a connus ou aurait dû connaitre depuis plus de 5 ans et qui étaient exigibles il y a plus de cinq ans. Elle soutient qu’elle aura vocation à apporter la preuve du respect de ses obligations contractuelles à échéances successives de moins de cinq ans à compter de l’assignation du 7 avril 2023 notamment sur l’obligation de payer la redevance et qu’elle n’invoque pas la prescription pour le non-respect des articles 11 et 12 de la convention pour lesquelles elle sera en mesure de transmettre notamment les pièces pertinentes lorsqu’il sera question de discuter du fond.
En réplique, [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE fait valoir qu’en l’absence de réitération en la forme authentique de la convention, aucune prescription n’a pu courir, qu’aucune justification de la levée des conditions suspensives n’est produite et que l’attestation du notaire ne saurait être retenue comme seul justificatif. Il fait valoir qu’il convient de distinguer les obligations devant être réalisées à la naissance du contrat pour lesquelles la question de la prescription est susceptible de se poser et les obligations qui existent tout au long de la vie du contrat notamment la visite périodique par BET prévue à l’article 4 de la convention, l’obligation de maintenance prévue à l’article 6-2 de la convention, la souscription d’une assurance prévue à l’article 11 comprenant un volet responsabilité civile et l’obligation de payer la redevance, qui constituent des obligations permanentes. Il ajoute que la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL méconnait le fait que lorsque les obligations sont permanentes comme l’assurance, l’entretien, le paiement d’une redevance, la réalisation d’une maintenance suivant contrat, ou les visites quinquennales, aucune prescription quinquennale ne peut lui être opposée puisque ces obligations sont constantes. Il soutient qu’il peut se prévaloir des manquements à ces obligations pour la période antérieure à cinq ans à l’assignation délivrée le 7 avril 2023.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de l’action en résolution d’un contrat pour inexécution a ainsi pour point de départ la date à laquelle la victime des agissements fautifs a eu connaissance du dommage.
Au cas d’espèce, des faits fautifs ou des circonstances précises peuvent être susceptibles d’être qualifiés de manquements aux obligations contractuelles ayant entraîné un dommage dans le délai de cinq ans précédant l’assignation en justice du 7 avril 2023 et l’action en résolution de la convention portant sur de tels faits n’est pas prescrite.
En revanche, tous faits fautifs ou circonstances précises pouvant être susceptibles d’être qualifiés de manquements aux obligations contractuelles ayant entrainé un dommage antérieur au 7 avril 2018 rendra l’action en résolution de la convention prescrite pour ces faits.
L’absence de réitération de la vente n’a pas de conséquence sur la prescription de l’action en résolution de la convention pour les manquements qui ont été soulevés par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE dans son assignation du 7 avril 2023 pour les raisons sus-évoquées.
La question de la preuve de la levée des conditions suspensives est une question de fond dépassant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Ainsi, l’action en résolution de la convention du 12 juillet 2012 par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE n’est pas prescrite pour tout fait fautif ou circonstance pouvant être susceptibles d’être qualifiés de manquements à des obligations contractuelles postérieurs au 7 avril 2018. Pour le reste, l’action en résolution est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité de la clause de durée de l’article 2-1 de la convention du 12 juillet 2012
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la clause de durée prévue à l’article 2-1 de la convention du 12 juillet 2012 qu’elle oppose aux demandes de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE, la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL fait valoir que pour les contrats qui n’ont pas été conclus sous l’empire du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance 2016-131, le vice de perpétuité était généralement sanctionné par la nullité du contrat laquelle est possiblement concerné par la prescription. Elle ajoute que dans ces circonstances, l’éventuel vice de perpétuité dont la convention du 12 juillet 2012 (conclue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131) serait entachée, ne pourrait donc qu’avoir pour sanction la nullité de la convention et que ladite action en nullité est prescrite car elle découle de l’assignation du 7 avril 2023. Elle ajoute que la demande de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE porte sur une stipulation qui n’existe pas pour avoir été modifiée en 2014 dans l’avenant à la convention d’occupation.
En réplique, [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE fait valoir que la clause en cause a des effets permanents tout au long de l’existence du contrat et qu’ainsi le vice de perpétuité peut être invoqué pour demander la nullité de la clause, aucune prescription ne pouvant lui être opposée, ses conséquences jouant durant l’intégralité du contrat. Il ajoute que l’avenant de 2014 ne porte que sur un site et non sur les 83 sites.
L’action en nullité introduite par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE par assignation du 7 avril 2023 est prescrite par application de l’article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 prévoyant que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En effet, [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE a connu l’existence de cette clause dès la conclusion de la convention du 12 juillet 2012.
Cette prescription est acquise quel que soit le motif invoqué de nullité du bail, que ce soit pour vice de perpétuité ou vileté du prix.
Par conséquent, l’action en nullité de la clause de l’article 2.1 sur la durée du contrat est prescrite.
Sur la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation qu’elle oppose aux demandes de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE, la SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL fait valoir que le loyer est stipulé par la convention du 12 juillet 2012 et qu’en conséquence [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action à compter du 12 juillet 2012, date de la conclusion du contrat, et en conclut que sa demande résultant de l’assignation du 7 avril 2023 est donc prescrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE n’est pas recevable à demander une condamnation pour l’occupation au titre d’une période qui précède celle de 5 ans courant antérieurement à la date de l’assignation, une telle demande étant elle-aussi couverte par la prescription.
En réplique, [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE fait valoir que SOLAIRE HABITAT SOCIAL tente de prétendre que cette demande serait prescrite au motif qu’il s’agirait d’une demande de règlement des loyers mais que néanmoins cette affirmation est inexacte puisque sa demande repose sur une indemnité d’occupation et s’analyse en une demande de dommages et intérêts résultant de l’occupation irrégulière de ses biens. Il en conclut que dans l’hypothèse où une prescription devrait être appliquée, cette prescription ne pourrait avoir effet que pour la période antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation du 7 avril 2023.
La prescription de l’action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne peut courir avant le prononcé de la nullité du contrat. Pour autant, au cas présent l’action en nullité est prescrite.
En revanche, l’action en résolution de la convention du 12 juillet 2012 de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE n’est pas prescrite pour des faits fautifs ou circonstances pouvant être susceptibles d’être qualifiés de manquements à des obligations contractuelles postérieurs au 7 avril 2018 soit 5 ans avant l’assignation du 7 avril 2023. Pour le reste, l’action en résolution est prescrite.
Ainsi, la demande d’indemnisation relative à l’absence de paiement des loyers est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil. L’action en paiement des loyers ayant été introduite par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE par assignation du 7 avril 2023, seuls les loyers exigibles postérieurs à cette date, soit à compter du 7 avril 2018 peuvent être réclamés dans le cadre de la présente instance.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. Les parties n’ayant pas conclu sur le fond, l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action portant sur l’inexistence de la convention du 12 juillet 2012 intentée par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 4] PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE ;
DÉCLARONS prescrite l’action en nullité pour vileté du prix du loyer intentée par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 4] PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE ;
DÉCLARONS que l’action en résolution de la convention du 12 juillet 2012 intentée par [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE n’est pas prescrite pour les faits fautifs ou circonstances pouvant être susceptibles d’être qualifiés de manquement à des obligations contractuelles postérieurs au 7 avril 2018 et que pour le reste, l’action en résolution est prescrite ;
DÉCLARONS prescrite l’action en nullité de la clause de l’article 2.1 portant sur la durée de la convention du 12 juillet 2012 intentée par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 4] PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE ;
DÉCLARONS la demande d’indemnisation relative à l’absence de paiement des loyers formée par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 4] PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE recevable pour les loyers exigibles à compter du 7 avril 2018, l’action étant prescrite pour la période antérieure ;
REJETONS les autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2025, 14h00,
RESERVONS les demandes portant sur les frais irrépétibles,
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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