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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 avr. 2025, n° 23/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Ghislain DADI, Madame [V] [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Francois LOYE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05175 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RRI
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
L’Association PROMOTION DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE MANAGEMENT(APTIM), venant aux droits de l’association INSTITUT LIBRE D’ETUDES DES RELATIONS INTERNATIONALES (ILERI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francois LOYE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Madame [U] [R] [W], demeurant Chez Madame [V] [P] [X] – [Adresse 2]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
Madame [V] [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05175 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RRI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] [W] s’est inscrite le 21 septembre 2020 à l’école des relations internationales de l’association ILERI.
Le 24 septembre 2021, elle s’est inscrite pour l’année scolaire 2021-2022, les frais de scolarité s’élevant à 7900 euros. Mme [V] [P] [X], sa mère, s’est portée caution solidaire.
Faisant valoir un impayé, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES TECHNIQUES INTERNATIONALES DE MANAGEMENT (APTIM), venant aux droits de l’association ILERI suite à une fusion absorption, a fait assigner Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 5510 euros au titre du solde des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, l’APTIM représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1103 du code civil que les défenderesses n’ont pas payé une partie des frais de scolarité de l’année 2021-2022 et que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies. En réponse à Mme [U] [R] [W] et au visa de l’article L212-1 du code de la consommation, elle conteste toute clause abusive dans le contrat. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement.
Mme [U] [R] [W], représentée par son conseil, demande de :
— juger que l’association ILERI a manqué à ses obligations contractuelles envers elle,
— juger qu’elle est bien fondée à réaliser une exception d’inexécution,
— juger nul et nul d’effet l’article 4 des conditions générales de vente 2020-2021 de l’association ILERI,
— débouter l’association ILERI de ses demandes,
— à titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette sur un délai de 24 mois,
— à titre reconventionnel, juger que le contrat litigieux est résolu du fait de l’inexécution fautive de la demanderesse,
— condamner l’association ILERI à payer 1000 euros en dommages et intérêts résultant de l’inexécution déloyale du contrat,
— condamner l’association ILERI à lui payer la somme de 18190,10 euros au titre de remboursement total des frais de scolarité durant trois ans,
— condamner l’association ILERI à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation,
— condamner l’association ILERI aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [R] [W] évoque plusieurs manquements de l’association ILERI dans le cadre de sa scolarité ainsi que sa mauvaise foi, qui la conduisent à solliciter la résolution du contrat. Elle estime que la clause 4 des conditions générales du contrat est abusive en ce qu’elle exclut tout remboursement des frais de scolarité, quel que soit le motif.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [P] [X], assignée à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement de la facture
Sur la créance
Au terme de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au terme de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ou provoquer la résolution du contrat. L’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’APTIM produit à l’appui de sa demande:
— un dossier d’inscription pour l’année 2021-2022 signé par Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X] en tant que caution solidaire, et portant mention des frais d’inscription,
— une facture n°2021109K4095 en date du 26 octobre 2021 pour l’année scolaire 2021-2022, d’un montant de 7900 euros,
— deux relances en date des 3 décembre 2022 et 22 décembre 2022 aux fins de paiement de la somme de 5510 euros, envoyée par lettres simples à Mme [U] [R] [W],
— une mise en demeure par commissaire de justice de payer la somme de 5510 euros en date du 5 mai 2023, à Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X].
Il résulte de ces éléments que l’APTIM rapporte la preuve de sa créance, dont le non paiement n’est en outre pas contesté.
Sur l’exception d’inexécution
Mme [U] [R] [W] évoque des inexécutions graves de la part de l’association ILERI, devenue APTIM, l’ayant conduite à déposer plainte au commissariat du [Localité 1]: abaissement de ses notes tant que les frais de scolarité n’étaient pas réglés, défaut de transmission de sa carte d’étudiante, freinant ses démarches administratives, harcèlement et discrimination de la part d’autres étudiants, sans intervention de l’école, tenue d’un conseil de discipline malgré sa détresse psychologique, redoublement injustifié, absence de communication de ses notes et de son diplôme.
A l’appui de ses dires, Mme [U] [R] [W] communique :
— s’agissant de ses notes, un bulletin de notes de l’année 2019-2020 qu’elle explique être antérieur au paiement des frais de scolarité, dont la moyenne est de 11,37/20, et un bulletin de la même année, qu’elle explique être postérieur au paiement de ses frais de scolarité, dont la moyenne est de 11,58/20. Outre le faible écart entre les deux moyennes (0,21/20), ces bulletins ne sont pas datés et peuvent ainsi refléter une simple évolution de notes à l’issu de l’ensemble des examens;
— un seul mail en date du 26 mars 2020 s’agissant de l’absence de carte d’étudiante, dans lequel elle sollicite qu’elle lui soit transmise ;
— s’agissant de faits de discrimination, un mail émanant d’une autre étudiante demandant à un professeur qu’un groupe de six soit scindé en deux, ainsi qu’un échange de SMS entre la défenderesse et un autre étudiant sur ce sujet. Si Mme [U] [R] [W] indique que cette répartition en deux groupes a conduit à ce que celui auquel elle appartenait soit « racisé », il s’agit du seul élément produit pour invoquer du racisme et de la discrimination au sein de l’établissement, ce qui apparaît particulièrement faible;
— s’agissant du conseil de discipline, un procès-verbal reprenant les motifs de la convocation et la sanction (avertissement).
Le peu d’éléments transmis par Mme [U] [R] [W] ne permet aucunement d’établir que l’APTIM a manqué à ses obligations. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution ou solliciter la résolution du contrat.
Sur la clause abusive
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, Mme [U] [R] [W] indique que l’article 4 des conditions générales du contrat de scolarité disposant qu’ « en cas d’annulation après le 1er septembre, la totalité des frais annuels de scolarité est due » est abusive, en contraignant à payer les frais quel que soit le motif d’arrêt de scolarité.
Toutefois, Mme [U] [R] [W] ne cite pas l’intégralité de l’article, qui prévoit la possibilité d’un remboursement partiel en cas de motif juste et légitime, de telle sorte qu’il est inexact d’affirmer qu’elle était contrainte de payer la totalité des frais quel que soit le motif d’arrêt de scolarité, qu’elle ne justifie en outre pas avoir voulu arrêter et selon quel motif.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, Mme [U] [R] [W] sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5510 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure par commissaire de justice, la preuve d’un envoi en recommandé de celle du 3 décembre 2022 n’étant pas rapportée.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Mme [V] [P] [X] s’étant portée caution solidaire au terme du contrat conclu le 24 septembre 2021, elle sera condamnée solidairement à payer cette somme
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [R] [W] indique être en contrat d’apprentissage et avoir des ressources limitées.
Toutefois, la dette est ancienne et Mme [U] [R] [W] a pour cette dette une caution solidaire. La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront en outre condamné in solidum à payer à l’association l’APTIM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X] à payer à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE TECHNIQUES INTERNATIONALES DE MANAGEMENT (APTIM), venant aux droits de l’association ILERI, la somme de 5510 euros en règlement du solde de la facture n°2021109K4095 en date du 26 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023,
DEBOUTE Mme [U] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [R] [W] et Mme [V] [P] [X] à payer à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE TECHNIQUES INTERNATIONALES DE MANAGEMENT (APTIM), venant aux droits de l’association ILERI, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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