Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DKL
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[J] [G]
— Expéditions délivrées à
S.A. MESOLIA HABITAT
la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
— FE délivrée à
S.A. MESOLIA HABITAT
Le 19/09/2025
Avocats : la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V], muni d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Mélani ABUKE de la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 16 septembre 2016, avec avenant au 1er septembre 2023, la société MESOLIA HABITAT a donné à bail à M. [J] [G] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 11] avec un loyer mensuel de 504,56 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Ce contrat avait été initialement conclu avec Mme [F], mère de M. [J] [G], qui a souhaité, au décès de celle-ci, faire transférer le bail à son nom, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société MESOLIA HABITAT a fait délivrer à M. [J] [G] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.460,68 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 avril 2024.
Par assignation en date du 6 février 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 7 février 2025, la société MESOLIA HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [J] [G].
A l’audience du 4 juillet 2025, la société MESOLIA HABITAT, représentée par Mme [V], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [J] [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 9.782,73 € au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [J] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [J] [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société MESOLIA HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [J] [G] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 2 mai 2024.
La société MESOLIA HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [J] [G] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [J] [G], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Débouter la société MESOLIA HABITAT de ses prétentions ;Lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux ;Lui accorder un délai de 18 mois pour régler la dette locative ;
Il ne conteste pas la dette alléguée par la société MESOLIA HABITAT et accepte l’expulsion, mais il sollicite un délai d’évacuation afin de pouvoir se reloger, en précisant qu’il est dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
LA société MESOLIA HABITAT s’oppose à ces demandes.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 504,56 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [J] [G] reste redevable, à la date du 30 juin 2025, de la somme de 9.782,73 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [G] à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 9.782,73 € au titre des arriérés dus au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Attendu qu’en l’espèce, l’importance de la dette empêche d’accorder toute forme de remise ou d’échelonnement, d’autant que le décompte produit par la société MESOLIA HABITAT révèle que M. [J] [G] n’a procédé à aucun versement depuis la signature de l’avenant du 1er septembre 2023, la bailleresse n’ayant seulement perçu que ses allocations logement ;
Que, dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
III – Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 16 septembre 2016, avec avenant au 1er septembre 2023, contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société MESOLIA HABITAT a, par communication électronique en date du 7 février 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société MESOLIA HABITAT a fait signifier, le 2 mai 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [J] [G] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que M. [J] [G] n’a effectué aucun versement depuis le transfert du bail, et qu’il est averti de la résiliation du contrat depuis l’expiration du délai accordé par le commandement de payer, soit il y a plus d’un an, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement, en application des articles L 412-2 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [J] [G] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société MESOLIA HABITAT, il convient de condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société MESOLIA HABITAT d’une part, et M. [J] [G] d’autre part, a été résilié à la date du 2 juillet 2024 ;
CONDAMNONS M. [J] [G] à payer en deniers et quittances à la société MESOLIA HABITAT la somme de 9.782,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 juin 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [J] [G] ;
ORDONNONS à M. [J] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 8] à [Localité 11] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [J] [G] à payer en deniers et quittances à la société MESOLIA HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du VVVV jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [J] [G] à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [J] [G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Maroc
- Lot ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Courrier électronique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Menaces
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Management ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Relation internationale
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.