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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date :
Affaire :N° RG 25/00731 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDRN
N° de minute :
Notification :
Le
A :
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame, [C], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 19 février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social,Madame, [C], [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la maison departementale des personnes handicapes de seine et marne (ci après la MDPH) de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 février 2026 à laquelle ,Madame, [C], [G] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la MDPH était dispensée de comparution.
Madame, [C], [G] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame, [C], [G] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE Madame, [C], [G] se désiste de sa demande à l’encontre de la MDPH et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame, [C], [G] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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