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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
DEMANDERESSE
S.A.S. MARCHAND, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 441 859 618
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER, avocate au Barreau de Tours, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL DANUBE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 819 747 197
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU- 10, Maître Benoît [Localité 4] – 37 le
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2019, la SCCV HPL DANUBE confie le lot Gros oeuvre à la SAS MARCHAND dans le cadre du programme de construction portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (72). La SAS MARCHAND a alors en charge la gestion du compte Prorata.
La réception de l’ouvrage est prononcée le 28 juin 2022 avec des réserves.
Par acte du 8 septembre 2023, la SAS MARCHAND assigne la SCI HPL DANUBE aux fins de la voir condamner à lui payer le paiement du solde du compte prorata et du solde des factures au titre travaux immobiliers.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS MARCHAND demande de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
— retenir la compétence de ce tribunal,
— condamner la société HPL DANUBE à lui payer la somme totale de 320 739,04 euros avec intérêts au taux légal se décomposant en :
— la somme de 215 562 39 euros au titre du solde du compte prorata,
— la somme de 33 335,30 euros au titre de la retenue de bonne fin,
— la somme de 40 160,00 euros au titre des situations émises,
— la somme de 31 681,35 euros au titre du DGD
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société considère que le Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ce litige.
*- sur le compte prorata
La demanderesse expose qu’elle a signé une convention de compte prorata pour le chantier et qu’elle a été désignée gestionnaire dudit compte, sachant qu’il était prévu que le maître d’ouvrage devait retenir le pourcentage dévolu au compte prorata et le reverser au gestionnaire.
Elle ajoute que tous les avenants ont été signés notamment par les membres du comité de gestion et qu’ils sont tous passés par le maître d’oeuvre.
Elle rappelle que le compte rendu de chantier n°144 du 10 mai 2022 fait état du fait que l’avenant 3 a été transmis à la défenderesse et qu’un mél du 26 juillet 2019 démontre que la convention lui a été transmise.
Elle précise que la convention n’a pas à être signée par la SSCV HPL DANUBE, l’article 27-1 du CCG étant visée dans les marchés lequel fait référence à la norme AFNOR NFP 03-001, et précise que certains appels de prorata ont été réglés (appel n°1 et une partie de l’appel n°2) et que des mails versés aux débats démontrent que les appels lui ont été adressés.
Enfin, pour elle, aucune pièce ne démontrerait que le comité de contrôle serait défaillant dans sa mission. Elle termine en faisant mention du fait que l’application de l’article 13.2.6 de la norme AFNOR n’est que facultative.
*- sur le solde du marché et la garantie de bonne fin, le solde au titre des situations émises et le solde du décompte général définitif-DGD
La demanderesse rappelle que depuis la réception de l’ouvrage, elle n’a pas reçu le solde du marché, ni la garantie de bonne fin alors que la garantie de parfait achèvement d’un an expirait le 28 juin 2023, et, que si la défenderesse ne l’a pas interrompue, cela signifierait que toutes les réserves ont été levées.
Elle indique que le solde au titre de 3 situations émises n’a pas été réglé (situation 10, 12 et 15), sachant que son adversaire ne documenterait pas les réserves qu’elle aurait émises à réception.
Elle fait également valoir que le DGD ne serait pas plus acquitté par son adversaire.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI HPL DANUBE sollicite :
— qu’il soit constaté que les factures de la société MARCHAND ne portent aucun visa du Comité de contrôle du compte prorata, ni aucun du maître d’oeuvre d’exécution,
— qu’il soit constaté qu’il n’est pas tenu compte de la quote-part imputable à la société MARCHAND alors que des réserves importantes ont été émises lors de la réception des travaux,
N° RG 23/02475 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
et, en conséquence,
— que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 4 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse excipe du fait que :
*- sur le compte prorata,
— elle n’a jamais signé la convention et un simple mail ne suffirait pas pour prouver qu’elle en a eu connaissance, et, que ne l’ayant pas reçu, elle ne saurait être réputée l’avoir acceptée,
— il ne serait pas démontré que le comité de contrôle aurait régularisé les avenants et qu’il a validé les dépenses et les recettes, et, de plus, le maître d’oeuvre n’aurait pas donné son avis, et, enfin, la nature des factures ne seraient pas connues
et, dès lors,la convention et les avenants lui seraient inopposables, et, un débouté s’imposerait d’autant qu’elle n’aurait pas reçu les appels de fonds-factures 5,6, 7.
*- sur le solde du marché, le DGD et les situations de travaux,
— elle conteste les demandes en application de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 règlementant les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil prévoit une retenue égale au plus à 5% pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
— les réserves ne seraient pas levées, et, elle a reçu le contrôle de la société SOCOTEC lequel mentionne des “avis suspendus et défavorables” en attente de réponse, l’obligeant à mettre en demeure la demanderesse de produire certaines pièces qu’elle n’aurait pas transmises.
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 différée au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, outre le fait qu’il n’est pas contesté que le Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ce litige, il sera rappelé que la question de la compétence relève des incidents qui doivent être présentés devant le Juge de la mise en Etat. Dès lors, une telle demande est désormais irrecevable devant le Juge du fond.
Sur les demandes
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le compte prorata
Le compte prorata consiste en un système spécifique de prise en compte des frais communs de chantier en ce que les dépenses communes sont inscrites et réparties entre tous les entrepreneurs, sous le contrôle du maître d’oeuvre.
Dans cette affaire, il est régi au Chapitre IV- DEPENSES D’INTERET COMMUN, par l’article 27 intitulé “Dépenses imputables au compte prorata” du Cahier des clauses générales-C.C.G. et les modalités de son fonctionnement sont notamment détaillées au § 27.1 intitulé Fonctionnement, dans lequel il est stipulé que “sauf dispositions particulières insérées au Marché particulier, la gestion du compte prorata sera tenue par le gros oeuvre sous le contrôle et l’arbitrage du Maître d’oeuvre d’exécution.”
“Le Maître d’ouvrage acquittera la totalité des dépenses au titre de ce compte sur proposition du Maître d’oeuvre (…), et, il prélèvera aux entreprises durant le chantier des acomptes.(…)
En fin de chantier, le gestionnaire fournira sur demande tous les justificatifs des dépenses et établira un décompte définitif qui sera communiqué au Maître d’oeuvre d’exécution”, l’article 27.2 détaillant les débours inclus dans ledit compte, sachant que sont autorisés les avenants au document principal.
De plus, en vertu de l’article 37 intitulé “Dérogation à la norme AFNOR NFP 03-001 version octobre 2017, les parties conviennent que “ladite norme n’a pour vocation que de suppléer les stipulations du CCG ou des marchés de travaux.” Ledit article précise que “par dérogation à l’article 14 “compte prorata” de la norme AFNOR NFP 03-001 version octobre 2017, les parties ont convenu que le compte prorata sera établi et soumis aux stipulations du Chapitre IV “dépenses d’intérêts communs” des CCG.
Il s’ensuit donc que la norme AFNOR est applicable dans ses autres dimensions et plus particulièrement dans le fonctionnement du compte prorata.
En l’espèce, il n’est pas contesté et établi que la société MARCHAND était le gestionnaire de ce compte sur le chantier.
Il est également établi par leur production qu’une convention de compte prorata et 3 avenants ont été conclus.
— Sur la convention initiale, il est stipulée à l’article 6 – Divers que “cette convention est diffusée au maître d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre dans les 15 jours de sa signature”.
Mais, la défenderesse estime qu’elle ne lui serait pas opposable car elle ne l’a pas signée et acceptée.
A cet égard, il sera rappelé que ladite convention mentionne que seuls les entreprises ont un droit de contestation, et, donc, que conformément, aux stipulations contractuelles, elle n’est que le tiers payeur-collecteur de la quote part auprès des entreprises dudit compte. En outre, il est justifié que ladite convention lui a été envoyée par mail du 26 juillet 2019.
Elle a du reste commencé à régler (virement de 20 500 euros reçu le 16 juin 2021), ce qui signifie qu’elle en avait connaissance. Elle produit également aux débats un tableau récapitulatif des retenues opérées, ce qui signifie d’autant plus qu’elle avait connaissance à tout le moins de la convention initiale.
Quant aux trois avenants, et, plus particulièrement le troisième avenant du 2 mai 2022 portant le taux à 3,91%, un envoi est effectué par mail le 3 mai 2022 à Madame [R] et Monsieur [Z] (SCCV HPL DANUBE) et par un autre mail au maître d’oeuvre POLYTEC.
Il est également justifié que les avenants ont été transmis à POLYTEC, ainsi que la société le précise dans un mail du 1er avril 2022 ; “comme vous l’avez fait pour les avenants 1 et 2 (documents joints), il me faut un avenant 3 à la convention prorata signé à minima par l’entreprise LHERMENIER (…), étant précisé que ce mail était mis en copie à Madame [R] et Monsieur [Z].
Enfin, la défenderesse ne peut dénier ne pas avoir été destinataire à tout le moins de la convention initiale alors que de la réunion de chantier du 10 mai 2022, il est mentionné :
“MAITRE D’OUVRAGE : 1/02/22, suivant réunion de ce jour, en présence de l’entreprise MARCHAND, faire un retour sur le traitement des factures PRORATA : point de blocage de l’entreprise pour finir les reprises.”
Il s’ensuit donc que la demanderesse a fait parvenir ces différentes pièces tant au maître d’ouvrage qu’au maître d’oeuvre, et, ce conformément aux dispositions contractuelles qu’elles contiennent.
Aussi, l’argumentation présentée en défense sur les irrecevabités à ce titre sera rejetée.
— Au titre du montant dont il est réclamé le paiement, la demanderesse produit un extrait de compte tiers, un tableau sans justificatifs du compte prorata au 16 novembre 2023, la copie de l’appel de fond n°1 non détaillé, une copie d’un appel de fond n°9 (facture adressée à la défenderesse) non détaillée qui mentionne un détail envoyé par mail, un mél du 28 avril 2021 adressé notamment à [Courriel 6] au titre de l’appel de fond n°7 comportant un tableau illisible (taille de police trop petite et inexploitable) et une facture d’appel de fond n°7-suivants détails joint accompagnée de factures dont il n’est pas établi le lien avec l’appel de fond, et, il en est de même des appels 5 et 6.
Or, outre le fait que certains comptes ont dû être reçus par le maître d’ouvrage puisqu’il s’est acquitté de la somme de 20 500 euros et que les mails d’envoi de certains appels de fonds sont joints à la procédure, il convient de noter qu’il n’est pas démontré que le gestionnaire a satisfait aux obligations de l’article 27 du CCG qui exige que “le maître d’ouvrage acquittera la totalité des dépenses imputables au titre de ce compte sur proposition du maître d’oeuvre” et “qu’en fin de chantier, le gestionnaire fournira sur demande tous les justificatifs des dépenses et établira un décompte définitif qui sera communiqué au Maître d’oeuvre d’exécution dans un délai de trente jours suivant la date de réception de l’ouvrage et que dans les 30 jours au plus tard de la réception,
l’entrepreneur de gros oeuvre devra avoir remis le décompte de pourcentage des frais de consommation d’eau et d’électricité au maître d’oeuvre d’exécution avec justificatifs à l’appui.”
En effet, il n’est versé aux débats qu’un document intitulé Comptable et contrôleuse de gestion portant sur la clôture prorata pour l’opération RENOUV’O et non pour l’opération DANUBE.
De plus, il n’est pas plus démontré pour certains appels de fond non détaillé avec des natures de factures non connues que le montant réclamé porte sur des factures en lien avec le compte prorata.
Enfin, il n’est pas plus prouvé que les quelques factures produites ont été visées et donc vérifiées par le comité de contrôle sur avis du maître d’oeuvre, conformément aux stipulations contractuelles de CCG qui prévoient les diverses missions du Comité de contrôle, lequel doit notamment s’assurer de la validité des dépenses et recettes imputables au compte prorata, vérifier qu’elles entrent bien dans le cadre prévu à la présente Convention, de décider de l’engagement des dépenses communes imprévues, de contrôler la tenue des comptes et en cas de contestation, d’accepter ou refuser les factures présentées, de statuer sur le solde du compte prorata et de prendre plus généralement dans le cadre du marché, toute décision utile à la détermination des obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du compte prorata. Il en est de même de l’obligation de l’article 27-1 du CCG qui indique que la gestion du compte prorata est tenue “sous le contrôle du Maître d’oeuvre d’exécution.”
Il s’ensuit donc qu’en l’absence de tous ces éléments, la demande de paiement au titre du compte prorata sera rejetée.
Sur la retenue de garantie de bonne fin
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 33 335,30 euros au titre de la garantie de bonne fin laquelle est prévue à l’article 23-1 du Cahier des clauses générales qu stipule qu’en ce qui concerne la garantie de bonne fin, “il sera procédé sur les situations de travaux, demande d’acompte ou DGD à une retenue contractuelle de bonne fin de chantier de 2% TTC sur le montant des travaux effectués.
Cette retenue sera libérable lorsque le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre d’exécution auront constaté la réception des travaux sans réserves ou la levée complète des réserves émises à la réception pour le corps d’état considéré”
Or, il convient de relever que cette demande se distingue de la retenue de garantie légale visé par la défenderesse qui est prévue quant à elle à l’article 23-2 du Cahier des clauses générales rédigée en application de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis à l’article 1779-3° du code civil qui prévoit dans son article 1 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés par l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Sur cette garantie, il sera d’ailleurs fait remarquer à la défenderesse qu’elle ne démontre pas avoir interrompu la garantie annale de parfait achèvement issu de l’article 1792-6 du code civil, alors que l’article 2 de la loi de 1971 dispose que “à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée, son opposition motivée soulevée par l’inexécution de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts.
— De plus, en l’espèce, il est justifié qu’un procès-verbal de réception est réalisé le 28 juin 2022 avec réserves.
A cet égard, il convient de noter que si ledit procès verbal est versé aux débats par la demanderesse, en revanche elle ne joint pas la liste des réserves.
Aussi, étant donné que la défenderesse conteste lesdites levées, il sera pris en compte le rapport des réserves qu’elle produit à la procédure, ledit rapport contenant 21 réserves au 5 janvier 2023.
Sur ces 21 réserves, le rapport fait état de 3 d’entre elles qui sont levées.
Sur les 18 réserves non levées, il sera alors pris en considération le tableau de la demanderesse qui recense au 27 février 2022, 19 réserves avec un commentaire sur leur levée ou non et le quitus de celles qui ont été levées. De plus, il sera noté que les autres réserves ont fait l’objet de quitus plus tardifs en fin d’année 2023 ([U] et [X] au 15 novembre 2023, [T] au 1er décembre 2023).
Il apparaît donc que les réserves ont été levées postérieurement au rapport de la défenderesse.
— Quant aux avis suspendus et défavorables en attente de réponse émis par SOCOTEC, il n’est pas démontré que les demandes étaient intégrées dans les réserves du procès-verbal de réception. Du reste, il sera relevé que le rapport de réserve fourni par la défenderesse n’y fait pas allusion et la lettre de mise en demeure du 5 octobre 2023 est postérieure à la fin du délai annal de garantie de parfait achèvement, sachant d’ailleurs que ladite lettre ne fait état que d’un refus du DGD.
En conséquence, il sera admis que la société MARCHAND se trouve en droit de se faire payer la somme non contestée en défense dans son quantum de 33 335,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre de la retenue de garantie de bonne fin.
Sur le solde des travaux au titre des situations émises
La demanderesse justifie de trois situations à hauteur de 40 160,00 euros, à savoir la situation n°10 du 12 décembre 2019 pour un solde dû d’un montant de 16 800,00 euros, la situation n°12 du 21 janvier 2020 pour un solde dû d’un montant de 1360,00 euros et la situation n°15 du 20 juillet 2020 pour un solde dû d’un montant de 20 000,00 euros.
Or, au vu des développements qui précèdent sur les réserves du procès-verbal de réception auxquels il convient de se référer, et, alors que les montants ne sont pas contestés en défense, et, qu’il n’est pas établi que la défenderesse s’est acquittée de ces sommes, elle sera donc condamnée à payer la somme de 40 160,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, au titre des situations émises.
Sur le décompte général définitif-DGD
Dans cette affaire, il est versé aux débats par la défenderesse une LRAR du 5 octobre 2023 qui précise que “en application de l’article 22-3 du CCG (cahier des clauses générales) nous vous rappelons que l’établissement du DGD ne peut pas intervenir entre les parties ne permettant pas de solder votre marché.
Par conséquent, vous trouverez à nouveau joint à la présente le rapport d’étape du contrôleur technique et nous vous laissons le soin de communiquer les pièces demandées sous quinzaine”
Il est alors joint au courrier un rapport d’étape de SOCOTEC, contrôleur technique qui au §4 indique les avis suspendus et défavorables en attente de réponse.
A ce jour, la demanderesse est taisante sur ces demandes, et, elle ne justifie pas y avoir satisfait dans leur totalité ou le motif pour lequel elle n’y a pas satisfait.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du DGD.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie, succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande portant sur la compétence du Tribunal judiciaire du MANS est irrecevable ;
CONDAMNE la SCCV HPL DANUBE à payer à la SAS MARCHAND :
— la somme de 33 335,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement au titre de la retenue de bonne fin,
— la somme de 40 160,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement au titre des situations émises.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCCV HPL DANUBE à payer à la SAS MARCHAND la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV HPL DANUBE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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