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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [C] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03742 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK4G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
La société LEASECOM, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0098
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G], entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil au OD CAMPUS, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03742 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK4G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, la société LEASECOM a conclu avec Madame [M] [G] un contrat portant sur la création et la location d’un site internet d’une durée de treize mois, moyennant le règlement mensuel de la somme de 329 euros hors taxes, à compter du 1er juin 2022.
Le 5 mai 2022, un procès-verbal de réception du site internet a été signé par Madame [M] [G].
Par courrier du 8 septembre 2023, la société LEASECOM a mis en demeure Madame [M] [G] de lui payer la somme de 4902,80 euros.
La société LEASECOM a, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, fait assigner Madame [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater que le terme du contrat de location est intervenu le 1er juin 2023,
— condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 4902,80 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts, se décomposant comme suit :
4342,80 euros au titre des onze loyers mensuels impayés,440 euros au titre des frais de recouvrement,120 euros au titre des frais de mise en demeure,- autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet,
— condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être radiée par ordonnance du 12 mai 2025. L’affaire a été rétablie au rôle le 11 juillet 2025 suite à la demande présentée par la société LEASECOM le 2 juillet 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société LEASECOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que Madame [M] [G] n’avait pas procédé au versement des loyers dus au titre du contrat souscrit par cette dernière. Elle a précisé que si un accord avait été trouvé avec Mme [M] [G], celle-ci ne l’avait pas respecté et n’avait procédé qu’à un versement de 408,57 euros en janvier 2025.
Mme [M] [G], convoquée par les soins du greffe, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LEASECOM produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de location signé le 11 février 2022 par Mme [M] [G] portant sur la location d’une solution web, aux termes duquel cette dernière s’est engagée au paiement de treize loyers mensuels pour un montant hors taxe de 329 euros chacun,
— un échéancier de paiement en date du 27 juin 2024 pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, d’un montant mensuel de 394,80 euros toutes taxes comprises,
— le procès-verbal de réception de la solution signé le 5 mai 2022 par Madame [M] [G],
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2024, présentée le 11 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse) aux fins de paiement des échéances non réglées (juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et juin 2023) ainsi que des frais de recouvrement et des frais d’envoi de la mise en demeure.
Il résulte des éléments versés aux débats que le contrat conclu entre la société LEASECOM et Mme [M] [G] a pris effet le 1er juin 2022 et que son terme est intervenu le 30 juin 2023.
La société LEASECOM rapporte la preuve de sa créance constituée par onze mensualités impayées, pour un montant total de 4342,80 euros TTC (11 x 394,80 euros).
La société LEASECOM a indiqué à l’audience que Mme [M] [G] s’est acquittée de la somme de 408,57 euros le 10 janvier 2025.
Mme [M] [G] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a, de fait, pas fait valoir d’éléments pour remettre en cause cette dette ou ce montant.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 560,00 euros au titre des frais de recouvrement et des frais de mise en demeure, ces frais ne figurant pas dans les clauses contractuelles signées par Mme [M] [G].
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 3934,23 euros (4342,80 – 408,57) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Mme [M] [G] n’ayant pas été touchée par la mise en demeure du 11 septembre 2023, date de la présentation de la mise en demeure du 8 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée elle sera ordonnée.
Sur la demande d’autorisation de désactivation et de déréférencement du site internet
La société LEASECOM a demandé à être autorisée à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet objet du contrat.
Elle sera déboutée de sa demande, faute de fondement légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [M] [G] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à la société LEASECOM la somme de 3934,23 euros au titre des loyers impayés relatifs au contrat en date du 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société LEASECOM de sa demande s’agissant de la désactivation et du déréférencement du site internet objet du contrat de location,
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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