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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 02 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSNV
N° de minute : 26/0027
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son Président Monsieur [H] [M] , muni d’une pièce d’identité
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Y], agent audiencier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur: Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Cédric MONIN, Assesseur au Pôle social
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025.
====================
Le 8 novembre 2023, le directeur de l'[10] (ci-après, l’URSSAF) a notifié à la SAS [4] une mise en demeure s’élevant à un montant total de 4.961 euros, dont 4.716 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 235 euros au titre des majorations de retard, en raison de l’inéligibilité de la société aux aides [5].
Par courrier du 8 janvier 2024, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure, qui, par décision du 9 décembre 2024, a rejeté sa contestation.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2024, la SAS [4] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, renvoyée à celle du 17 avril 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
A l’audience, la SAS [4] demande l’annulation de la mise en demeure, faisant valoir qu’elle avait bien sollicité l’URSSAF pour s’assurer de son éligibilité aux mesures d’aides [5], et produit un courrier du 11 décembre 2020 par lequel l’URSSAF lui avait confirmé son éligibilité.
En défense, l’URSSAF sollicite la confirmation de la mise en demeure, faisant valoir qu’il résulte des dispositions légales que la société n’était pas éligible aux aides [5], malgré ce qu’elle avait pu faussement lui indiquer par courrier du 11 décembre 2020.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la validité de la mise en demeure
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS [4] son inéligibilité aux dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus (Covid-19), autrement que par la production d’un courrier de l’URSSAF en date du 11 décembre 2020 par lequel un gestionnaire de recouvrement lui avait confirmé son éligibilité aux « mesures mises en place par le gouvernement suite à la crise sanitaire », ainsi que l’indication à l’audience que celle-ci a dû substantiellement réduire son activité pendant la période de la crise sanitaire du fait de la fermeture de ses chantiers.
Or, il résulte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, reprises dans la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2024, que la SAS [4], d’après les éléments versés aux débats, ne relève pas des entreprises appartenant aux secteurs 1, 1bis et 2 visées par les dispositifs d’aides. La seule circonstance, alléguée à l’audience, que celle-ci ait connu une baisse d’activité ainsi que la fermeture de ses chantiers lors de la crise sanitaire, ne permet pas de caractériser son appartenance aux secteurs visés.
L’information erronée fournie par l’URSSAF dans le courrier du 11 décembre 2020 ne permet pas plus de remettre en cause la créance générée.
Enfin, il convient de rappeler que les cotisations et majorations de retards sont exclues des créances pouvant être réduites en raison de la situation du débiteur.
Dans ces conditions, et malgré l’iniquité de la solution compte tenu de l’erreur de l’administration et de l’absence de manœuvres frauduleuses de la SAS [4], la mise en demeure délivrée le 8 novembre 2023 à l’encontre de cette dernière ne pourra être que confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’erreur de l’administration et de la bonne foi de la SAS [4], il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DEBOUTE la SAS [4] de ses demandes ;
CONFIRME la mise en demeure délivrée par l’URSSAF d’Ile-de-France le 8 novembre 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 4.961,00 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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