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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[G] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03883 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAB7
Grosse délivrée
à Société TUNISAIR
Copie délivrée
à Me ROUYER Pierre-Louis
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [G]
domicilié : chez PLR AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substitué par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 10 mai 2024, Monsieur [L] [G], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, (et non 915 509 1550), à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 :
Afin de constat de l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation ;Afin de condamnation du transporteur aérien :Au versement de la somme de :150 euros en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative ;250 euros en application des dispositions de l’article 7 dudit Règlement ; 187,22 euros au titre du préjudice résultant de la violation par la société TUNISAIR de son obligation d’assistance telle que prévue à l’article 8 du règlement CE 261/2004 ;300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUYER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, le demandeur étant représenté par Maître RAMOINO, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître ROUYER. La société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 8]-TUNIS sur le vol TU 997 du 3 octobre 2023 dont le départ était fixé à 8 heures 30, en réalité 10 heures 30 ; le vol a été retardé de sorte que l’avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard.
Celui-ci n’a, en outre, pas été informé de ses droits, n’a reçu aucune indemnisation ni aucune information sur les causes de l’incident survenu.
Une première mise en demeure a été faite le 3 mars 2024, en réalité le 25 mars, puis une ultime relance le 1er avril 2024, en réalité le 17 avril. La société [Localité 9] AIR n’a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi les demandes faites
Dans ses écritures, le demandeur, par la voix de son Conseil, sollicite d’être dispensé de l’obligation de recourir à une conciliation qu’il justifie au travers d’un motif légitime tenant notamment aux circonstances de l’espèce ainsi qu’à l’indisponibilité des conciliateurs de justice.Selon celui-ci, la mise en œuvre d’une telle procédure de conciliation concernant des requêtes fondées sur le règlement CE 261/2004 est disproportionnée et très éloignée de la réalité judiciaire.
Celui-ci indique avoir tenté d’obtenir une indemnisation en privilégiant un règlement amiable par le biais de plusieurs courriers à l’adresse de la compagnie.Ses demandes n’ayant reçu aucune réponse, l’absence de volonté de concilier ne saurait être remise en question par la mise en place d’une conciliation dont le demandeur estime qu’elle s’avère inefficace en matière d’indemnisation des passagers des transporteurs aériens.Selon celui-ci, il s’agit là d’une pratique ignorée par nombre de compagnies aériennes et se solde par un constat de carence, allongeant inutilement la procédure, alors même que l’indemnisation est de droit.Enfin, il ajoute que les conciliateurs de justice ne peuvent, dans un délai raisonnable, assurer le traitement des demandes qu’ils reçoivent. Selon Monsieur [G], ce constat a été fait par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois qui, dans un courriel, a prononcé l’exonération de l’obligation de tentative préalable de conciliation en raison de l’indisponibilité du conciliateur du ressort. Pour celui-ci, il s’agit là d’un schéma ayant vocation à se répéter auprès de toutes les juridictions. Concernant les obligations édictées par le règlement CE 261/2004 figure l’obligation d’information à charge de la compagnie aérienne : dès lors que les compagnies s’abstiennent d’informer les passagers de leurs droits, en violation des dispositions de l’article 14 du règlement, celles-ci s’exposent à être condamnées au titre du préjudice causé aux passagers victimes de ce défaut d’information sur leurs droits. Ainsi, pour le demandeur, [Localité 9] AIR a manqué à son obligation d’information édictée par l’article 14-2 du règlement CE 261/2004, la justification du respect de cette obligation lui incombant.
Celui-ci relève que les juridictions françaises condamnent systématiquement les compagnies aériennes au titre du préjudice résultant du défaut de remise de la notice informative.
Par ailleurs, le demandeur expose que, lorsqu’il est fait référence à cet article, s’agissant en l’occurrence du retard de vol, l’article 7 du règlement européen 261/2004 prévoit une indemnisation d’un montant de 250 euros concernant des vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas présent.Celui-ci sollicite également le remboursement de son billet d’avion suite au préjudice subi résultant de la violation par la défenderesse de son obligation d’assistance en application des dispositions de l’article 8 du règlement concernant notamment les passagers victime d’annulation de vol. Enfin, le requérantr sollicite la condamnation de [Localité 9] AIR à lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais exposés, ainsi que sa condamnation au règlement des dépens.
Le Président a informé le Conseil et mis dans le débat oral l’absence préalable de conciliation susceptible de générer une fin de non-recevoir.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 8].
Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d’un aéroport de l'[10] européenne ainsi qu’aux vols au départ d’un pays tiers et à destination d’un aéroport de l'[10] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.
La société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [7], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne, le jugement sera rendu par défaut. La décision est en dernier ressort.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En préambule, le tribunal relève que la recherche d’un accord amiable doit-être considérée comme une phase de l’instance, préalable à l’instruction et aux débats, puisque ce n’est qu'« à défaut d’accord » que l’examen du litige sera poursuivi au fond. L’objectif poursuivi est de mobiliser tous les leviers permettant de développer le recours à l’amiable, soit en phase préalable du recours au juge, soit même pendant le cours du procès.
Cette politique judiciaire est plus particulièrement mise en œuvre pour les petits litiges afin d’éviter le recours systématique au juge; c’est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant obligatoire la phase amiable.
Dans le cadre de celle-ci, il est fait appel à différents types de procédure, notamment concernant le contentieux du transport aérien : services en lignes certifiés fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. La certification de ces services en ligne est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995.
La mise en œuvre des différents modes légaux de règlement amiable des petits litiges fait partie de la réalité judiciaire tout en ayant pour support de nouveaux modes de communication. ll s’agit d’un changement de culture juridique obligeant à une adaptation de la part de l’ensemble des acteurs de la justice, en ce compris le juge, le médiateur, le conciliateur mais aussi l’avocat.
Le principe établi, les exceptions et dérogations sont traitées dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile et, pour ce qui concerne le litige en cours, le 3° :
Le motif légitime tenant à l’urgence manifeste : le vol en cause est daté du 3 octobre 2023, la lettre de mise en demeure du 25 mars 2024 et la requête du 10 mai 2024 ; la procédure de conciliation, de médiation ou la procédure participative sont, dans ce délai, largement susceptibles d’être entamées, aucune urgence ne semblant présider au traitement de cette affaire compte-tenu des délais déjà écoulés.Les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative : le transporteur aérien, de manière générale, et plus particulièrement la société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’aurait aucune volonté de concilier et la pratique démontrerait l’inefficacité de la procédure. Celle-ci n’ayant pas été entamée, le demandeur s’en dispensant de son propre chef , une telle conclusion de refus du transporteur de s’y soumettre relève d’un procès d’intention. L’expérience judiciaire de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice montre le contraire : le nombre de renvois pour « transaction en cours », de désistements d’instance, de désistements d’instance et d’action, est en augmentation constante. Une procédure amiable peut donc amener plus rapidement, sans engorger inutilement les tribunaux, à un accord transactionnel.
A défaut, la « tentative », le texte faisant référence à ce terme, se solde par un constat d’échec dûment acté.
L’indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois : préalablement, ceux-ci doivent avoir été sollicités dans le cadre d’une tentative de procédure de conciliation, ce qui n’est pas le cas d’espèce. A cet égard, le courriel du tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois précise bien, par anticipation et dans un souci d’information, que l’irrecevabilité ne sera pas soulevée en l’état de la présence d’un seul conciliateur sur la juridiction; le courriel précise également qu’il existe d’autres modes alternatifs de règlement amiable. Hormis le fait d’une situation particulière concernant le tribunal d’Aulnay-Sous-Bois, le tribunal relève que le nombre de conciliateurs présents dans le ressort de Nice est important et que l’engorgement de la chambre de proximité dans le cadre du contentieux du transport aérien nécessite que l’ensemble desdits modes alternatifs soit mis en œuvre. Il n’appartient en tout cas pas aux parties de s’exonérer de la procédure de leur propre chef. En conséquence, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir relevé d’office.
Les demandes de Monsieur [G] portées par son Conseil seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
SUR L’ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement pris par défaut et dernier ressort:
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la requête déposée par Monsieur [L] [G] à l’encontre de la société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de règlement amiable du litige.
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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