Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVV
le 13 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [W] [B] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [F] reçue le 12 Avril 2026 à 10h26, concernant :
Monsieur X se disant [V] [L]
né le 01 Avril 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [L], né le 1er avril 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant [V] [L], né le 27 avril 2007 à [Localité 2] (Algérie), déclare être arrivé en France fin 2024. Il est célibataire et sans enfant tout en étant marié religieusement à une femme franco-marocaine dont il ignore le nom de famille. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie, il a des cousins en France ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]).
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 18 février 2024, prise par le préfet de la Gironde, régulièrement notifiée le jour même à 10h35.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] depuis le 7 novembre 2025 en exécution de 2 peines de 3 mois pour détention de psychotropes, X se disant [V] [L] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 12 février 2026, régulièrement notifié le 13 février 2026 à 10h12.
Par une première ordonnance rendue le 17 février 2026 à 16h15, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 février 2026 à 11h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 16h43, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2026 à 11h30.
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h26, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 13 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de [V] [L] estime que les diligences sont insuffisantes depuis un mois et plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie qui amoindrissent de telles perspectives. Enfin, elle sollicite une assignation à résidence. L’étranger a eu la parole en dernier : il n’a pas de passeport, il souhaite partir en Espagne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, l’avocate de [V] [L] soutient que les relances sont tardives et qu’il y a une insuffisance des diligences depuis un mois. Concernant enfin les perspectives, elle fait valoir l’absence de délivrance d’un laissez-passer depuis 60 jours et que son client est toujours « X se disant », permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présenteraient pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que la seule saisine valide des autorités étrangères compétentes dès le 6 février 2026, alors que [V] [L] se trouvait encore sous écrou, suffit à la juridiction pour établir la réalité, l’utilité et la célérité des diligences, ces diligences ayant abouti à l’audition consulaire prévue le 18 mars 2026, laquelle n’a pas pu se tenir en raison du comportement de l’intéressé qui a refusé de s’y présenté, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir critiquer les diligences des autorités consulaires algériennes, d’autant que ces dernières ne sont pas restées taisantes depuis vu leur retour du 24 mars 2026 aux fins de proposer une nouvelle audition consulaire le 15 avril 2026, il s’en déduit que les diligences sont utiles et suffisantes.
Concernant les perspectives d’éloignement, l’ensemble des démarches dont il est justifié vers l’Algérie dont l’intéressé se prévaut toujours de la nationalité, tout en donnant plusieurs dates de naissance (1991 et 2007) et tout en ayant par ailleurs refusé l’audition consulaire du 18 mars 2026, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude concernant la lenteur des démarches en cours pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire, d’autant qu’une nouvelle audition est prévue dans deux jours, ces éléments permettent de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si [V] [L] est placé en rétention depuis 60 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, vu l’audition consulaire à venir dans deux jours et la réactivité des autorités consulaires algériennes dans ce dossier.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [V] [L] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez [E] [O] et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 17 décembre 2025. Il n’a pas de passeport selon ses dires à l’audience et la PAF le 5 février 2026 indique que sa fouille à la maison d’arrêt ne comporte aucun document d’identité.
En raison d’une part de l’absence de l’original du passeport de [V] [L] qui n’est pas documenté, et en raison d’autre part de l’absence de garantie de représentation puisque l’intéressé n’a jamais eu d’adresse stable, produisant ce jour une attestation du 17 décembre 2025 de [E] [O] au [Adresse 1], alors que devant la PAF le 29 janvier 2026, il disait être hébergé au [Adresse 2] chez une certaine [Q] [M], tout en étant marié à une certaine Madame [D], évoquant ce jour vouloir partir en Espagne, alors que devant la PAF, il ne parlait que de la Suisse où une demande d’asile aurait été acceptée, ces éléments rendent totalement inopportune une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [L] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [V] [L].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [L] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 14 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2026.
Le greffier
Le 13 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [V] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 8].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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