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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile ACCIMO-PIERRE c/ S.A.S. INACO EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00978 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4Z
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
Société civile ACCIMO-PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. INACO EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 17 septembre 2024, la SCPI ACCIMMO-PIERRE a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS INACO EUROPE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 10 mai 2024 et au besoin, prononcer la résiliation du bail du 30 juin 2020,
— Ordonner l’expulsion de la SAS INACO EUROPE devenue occupante sans droit ni titre et tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, aux frais, risques et périls de la SAS INACO EUROPE, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner la SAS INACO EUROPE à payer à la SCPI ACCIMMO-PIERRE :
* une somme provisionnelle de 36.632,53 euros, correspondant à la dette locative arrêtée prorata temporis au 10 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire,
* l’indemnité d’occupation fixée au double du dernier loyer principal en vigueur, droits, charges et taxes en sus, et ce, à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Assortir toutes ces sommes de l’intérêt contractuel calculé au taux EURIBOR trois mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 6% l’an, à compter du 9 avril 2024, date du commandement de payer,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,
— Ordonner l’imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 10 mai 2024, sur la dette d’indemnité d’occupation de la SAS INACO EUROPE,
— Condamner la SAS INACO EUROPE à payer à la SCPI ACCIMMO-PIERRE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 9 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCPI ACCIMMO-PIERRE expose que :
— selon contrat en date du 30 juin 2020, la société [Localité 4] LOCATION a donné à bail commercial à la société INGENIERIE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION, des locaux sis [Adresse 2], à usage exclusif de locaux industriels et bureaux, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de base fixé à 38.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance,
— par actes du 31 mars 2023, la société INGENIERIE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION a cédé son fonds de commerce à la SAS INACO EUROPE, et la SCPI ACCIMMO-PIERRE est devenue propriétaire des lieux loués,
— le 9 avril 2024, la SCPI ACCIMMO-PIERRE a fait délivrer à la SAS INACO EUROPE un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme, en principal de 46.119,41 euros, qui est demeuré infructueux,
— la dette locative s’est aggravée pour atteindre la somme de 63.036,33 euros au 10 juillet 2024.
Initialement appelée le 19 novembre 2024 et après un renvoi au 10 janvier suivant, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle la SCPI ACCIMMO-PIERRE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions, indiqué être parvenue à un accord avec la défenderesse et avoir signé un protocole transactionnel dont elle sollicite l’homologation.
La SAS INACO EUROPE, régulièrement constituée, n’était pas présente. Elle a fait parvenir par voie électronique des conclusions en homologation d’accord.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SCPI ACCIMMO-PIERRE et la SAS INACO EUROPE sont parvenues à un protocole d’accord amiable produit au cours de l’audience du 14 février 2025 dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il sera donné force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
Les parties se sont également entendues sur les frais irrépétibles et les dépens, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 9 janvier 2025, et lui confère force exécutoire ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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