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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51099 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AU2
N° : 3
Assignation du :
11 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FILDA, SCI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS – #E0484
DEFENDERESSE
La société MUSSUBI
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, la SCI Filda a donné à bail commercial à la Société Mussubi pour une durée de 3,6, 9 années à compter du 12 décembre 2018, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26.970 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SCI Filda a assigné la Société Mussubi en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la Société Mussubi ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société Mussubi,
— la condamnation de la Société Mussubi à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8.983,56 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés
— la condamnation de la Société Mussubi au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3.093,50 euros par mois
— la condamnation de la Société Mussubi au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, la SCI Filda, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La Société Mussubi, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article VIII du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SCI Filda a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI Filda n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.983,56 euros au 5 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la Société Mussubi à payer à titre provisionnel la somme de 8.893,56 euros au demandeur au titre de l’arriéré locatif, terme de février 2025 inclus.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du loyer s’analyse en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Mussubi qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Mussubi au paiement à la SCI Filda de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 décembre 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Mussubi et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Mussubi à payer à la SCI Filda la somme provisionnelle de 8.983,56 euros (huit mille neuf cent quatre vingt trois euros cinquante six centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Société Mussubi à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnonsau paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Déboutons la SCI Filda de sa demande d’astreinte;
Condamnons la société Mussubi aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024;
Condamnons la société Mussubi à payer à la SCI Filda la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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