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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01041 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNGQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C. SIRIUS, représentée par son gérant Monsieur [I] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ITALSON
dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant élu domicile aux [Adresse 3] et [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 8 octobre 2024, la SC SIRIUS, propriétaire d’un local commercial situé à Arpajon et donné à bail la SASU ITALSON, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail par suite du non-respect dans le délai d’un mois du commandement visant cette clause résolutoire,
— Dire et juger que faute par la SASU ITALSON d’avoir déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire, cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2024 des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] [Localité 5],
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SASU ITALSON et de tout occupant de son chef desdits locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il appartiendra aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— Condamner par provision la SASU ITALSON à payer à la SC SIRIUS :
* la somme de 14.000 euros arrêtée en octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus au titre des loyers et provisions pour charges impayés,
* une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer du bail majoré des charges locatives et ceci jusqu’à la complète libération des locaux,
— Condamner également la SASU ITALSON à payer à la SC SIRIUS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens y compris les frais du commandement.
Au soutien de ses demandes, la SC SIRIUS expose que :
— par acte sous seing privé du 5 août 2022, la SCI DORIPRO a donné à bail à la société SYLVANAS REINE des locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] Arpajon, pour l’exploitation d’un commerce de restauration traditionnelle à emporter, avec la possibilité d’avoir recours à un service de livraison à partir éventuellement d’une plateforme internet, pour une durée de 9 ans,
— le 20 juin 2023, la société ITALSON est venue aux droits de la société SYLVANAS REINE par acquisition du fonds de commerce,
— le 28 décembre 2023, la SC SIRIUS est venue aux droits de la société SCI DORIPRO par acquisition du bien immobilier,
— la SASU ITALSON ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers et charges, la SC SIRIUS lui a fait délivrer, le 3 septembre 2024, un commandement réclamant la somme en principal de 11.500 euros, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SC SIRIUS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU ITALSON n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SC SIRIUS justifie, par la production du bail commercial du 5 août 2022, de la cession de fonds de commerce du 20 juin 2023, de l’attestation de vente du 28 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 3 septembre 2024 et du décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, que sa locataire, la SASU ITALSON, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Or, la SC SIRIUS a fait délivrer à la SASU ITALSON un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 3 septembre 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 11.500 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 3 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 4 octobre 2024.
L’obligation de la SASU ITALSON de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU ITALSON causant un préjudice à la SC SIRIUS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 4 octobre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SC SIRIUS sollicite la condamnation de la SASU ITALSON à lui payer la somme provisionnelle de 14.000 euros arrêtée au mois d’octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus, au titre des loyers et provisions pour charges impayés.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SASU ITALSON sera condamnée, par provision, à payer à la SC SIRIUS, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de septembre 2024, la somme non sérieusement contestable de 14.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU ITALSON qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SASU ITALSON succombante, elle sera condamnée à payer à la SC SIRIUS la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SASU ITALSON et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU ITALSON à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, au 4 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SASU ITALSON à payer à la SC SIRIUS l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU ITALSON à payer à la SC SIRIUS la somme provisionnelle de 14.000 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU ITALSON à payer à la SC SIRIUS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ITALSON aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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