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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 30 juil. 2025, n° 21/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° : 25/00261
N° RG 21/00114 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NRKN
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [I] [L]
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Juin 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [I] [L] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violence commis le 4 septembre 2020,
Dit que le droit à réparation de Monsieur [I] [L] doit être réduit dans la proportion de 10 %, soit une indemnisation de 90%,
Vu l’article 706-9 du Code de procédure pénale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [X] daté du 14 octobre 2022
Vu les débours définitifs de CPAM du Var du 17 juillet 2023
Alloue à Monsieur [I] [L] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
97,21 euros
Assistance tierce personne temporaire
5544 euros
Frais divers
2 916 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4 853,77 euros
Souffrances endurées
9 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
26 257,50 euros
dont sera déduite la provision versée par le Fonds de garantie pour un montant de 2500 euros,
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50- 24 du code de procédure pénale,
Sursoit à statuer sur les indemnités à allouer concernant les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, dans l’attente des justificatifs complémentaires sur la perception par le requérant de sa pension d’invalidité, avec décompte des sommes déjà perçues,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ecarte partiellement l’exécution provisoire pour l’allocation des indemnités supérieures aux offres du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions sur chaque poste,
Réserve les dépens de l’instance,
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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