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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 22/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARDIF IARD, anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/03758 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUII
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Cécile LONCKE,
vestiaire : 833
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025, puis au 1er Avril 2025,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA CARDIF IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA NATIO ASSURANCE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2011, Monsieur [B] [O] a été blessé par la chute d’une cloison en cours de démolition dans le cadre de travaux de rénovation de la maison sise [Adresse 4], acquise avec son épouse le 4 avril précédent. Il a subi un traumatisme facial et crânien grave.
Le 4 mai 2011, Monsieur [V] [D], gendre de Monsieur [O], a déclaré le sinistre à son assureur « responsabilité civile », la SA NATIO ASSURANCE.
Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.
Par acte d’huissier de justice signifié les 10 et 11 mars 2022, Monsieur [B] [O] a fait assigner la SA NATIO ASSURANCE et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la SA CARDIF IARD est intervenue volontairement à l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2023, Monsieur [B] [O] sollicite du tribunal de :
DIRE que l’intervention de la SA CARDIF IARD est recevable
CONDAMNER la SA CARDIF IARD à réparer son entier préjudice
En tout état de cause,
DESIGNER tel médecin expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 26 avril 2011, avec dépôt d’un pré-rapport au terme des opérations d’expertise et la possibilité de présenter des dires dans le délai maximum d’un mois
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour le dépôt de conclusions après expertise du demandeur
CONDAMNER la SA CARDIF IARD à verser une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER la SA CARDIF IARD à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA CARDIF IARD aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] exerce une action directe contre la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de Monsieur [V] [D]. Il estime que ce dernier engage sa responsabilité à titre principal sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, en considérant qu’il est devenu le gardien de la cloison qu’il était en train d’abattre, laquelle se trouvait en mouvement à l’instant de sa chute et a été l’instrument du dommage. Subsidiairement, il invoque l’article 1241 du Code civil, en exposant que son gendre aurait dû s’assurer de l’absence de toute personne à proximité de la cloison qu’il démolissait.
En tout état de cause, Monsieur [O] conteste la position de l’assureur qui critique le récit des faits sur la base d’une enquête privée, et qui affirme que le demandeur s’est blessé seul.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, la SA NATIO ASSURANCE et la SA CARDIF IARD, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA CARDIF IARD
METTRE HORS DE CAUSE la société NATIO ASSURANCE
DEBOUTER Monsieur [B] [O] et la CPAM du Rhône de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA CARDIF IARD venant aux droits de la société NATIO ASSURANCE pour le contrat souscrit par Madame [D] [O]
LES CONDAMNER in solidum à payer à la SA CARDIF IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit
Subsidiairement et si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [D] devait être retenue et la garantie de la société CARDIF IARD mobilisée en raison de l’accident survenu à Monsieur [B] [O],
LIMITER à 10 % le droit à indemnisation de Monsieur [O] en raison de sa faute ayant contribué à son propre dommage
LIMITER dans les mêmes proportions les demandes de la CPAM au titre de sa créance
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande provisionnelle, et de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
RESERVER la créance de la CPAM du RHONE dans l’attente de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [O]
DEBOUTER la CPAM du RHONE de toute autre demande
ECARTER l’exécution provisoire de droit
A défaut, SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution par Monsieur [B] [O] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Et à défaut pour lui de le faire, AUTORISER la SA CARDIF IARD, à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Pour justifier son intervention volontaire, la société CARDIF IARD explique que le portefeuille de contrats de la société NATIO ASSURANCE lui a été transféré en 2018.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [O] au premier motif que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, les versions des protagonistes n’étant pas cohérentes avec les pièces et informations recueillies.
Elle ajoute que la responsabilité du fait des choses ne peut être retenue dès lors que la garde du mur démoli n’a pas été transférée à Monsieur [D] le temps de son intervention qui n’était que ponctuelle et dans l’intérêt de Monsieur [O].
Par ailleurs, l’assureur soutient que Monsieur [D] n’a commis aucune faute d’imprudence puisqu’à suivre son récit et de celui de la victime, celle-ci n’était pas censée être présente sur les lieux.
Subsidiairement, la société CARDIF IARD estime que Monsieur [O], maçon de profession, a commis une faute en se positionnant le long d’un mur en cours de démolition, qui est de nature à limiter son droit à indemnisation à 10%.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SA CARDIF IARD, dont la garantie vie privée issue du contrat d’assurance habitation NATIO ASSURANCE assureur de monsieur [D] lui a été transféré le 13 septembre 2018, à lui régler les sommes suivantes :
53 436,16 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1191 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale,1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 04 avril 2011
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM exerce son recours subrogatoire contre l’assureur de Monsieur [D], estimant que ce dernier engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, pour sa faute d’imprudence tenant à ne pas s’être assuré de l’absence de toute personne au moment de démolir la cloison.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA CARDIF IARD
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Il est produit la décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution n°2018-C-36 du 13 septembre 2018 portant approbation du transfert du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société NATIO ASSURANCE à la société CARDIF IARD. Celle-ci entend donc intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [D]. Le demandeur admet expressément cette intervention volontaire, qui est recevable. Par suite, la société NATIO ASSURANCE doit être mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O]
Sur le déroulement des faits
La société CARDIF IARD conteste le déroulement des faits tel que rapporté par Monsieur [O], victime, et Monsieur [D], son assuré. Elle se fonde sur les rapports de l’enquêteur privé, Monsieur [U] [G], qu’elle a missionné.
Les interrogations soulevées par l’enquêteur privé appellent toutefois les observations suivantes :
Il n’est pas établi que Monsieur [O], qui venait de subir un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ait personnellement indiqué l’origine de ses blessures à son arrivée aux urgences, de sorte que la mention au certificat d’hospitalisation suivant laquelle il se serait blessé seul ne peut être considérée comme un élément probant ; il en va de même concernant la mention d’une chute figurant sur le certificat du 13 mai 2011 ;L’attestation du SDIS confirme l’intervention des sapeurs-pompiers qui ont ensuite transporté Monsieur [O] à l’hôpital. Toutefois, elle ne précise pas l’identité du ou des requérants. L’enquêteur privé soutient qu’il s’agit d’un voisin ayant trouvé Monsieur [O] blessé et désorienté. Néanmoins, seule l’épouse de ce voisin a été rencontrée par Monsieur [G], qui n’a pu que contacter téléphoniquement ledit voisin, lequel s’est montré peu loquace, allant jusqu’à refuser de préciser l’identité d’un tiers qui se serait également trouvé sur les lieux. Par suite, les conditions de recueil de ce témoignage et son contenu ne sont pas probants et ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [O] était nécessairement seul au moment de son accident ; Il ne saurait être tiré de conclusions sur le déroulement des faits à partir de l’attitude réfractaire des protagonistes face aux demandes d’entretien insistantes, à des horaires parfois tardifs, de l’enquêteur privé, aucune disposition n’étant précisée sur les obligations en la matière ; il en va de même concernant la présentation aux opérations d’expertise amiable ;Toutes les pièces citées par l’enquêteur privé ne sont pas jointes à ses rapports tels qu’ils sont versés au débat de la présente instance, comme par exemple le questionnaire médical rempli par Monsieur [O] transmis à l’assureur PACIFICA (cité comme une annexe 3 du rapport du 29 mars 2012). Dans ce contexte, le tribunal ne peut opérer aucune vérification.
Par suite, les interrogations de l’enquêteur privé mandaté par l’assureur ne peuvent suffire à discréditer totalement la version de Monsieur [O] sur les circonstances de ses blessures.
Sur la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
En l’espèce, Monsieur [O] soutient que Monsieur [D] était seul au moment de la démolition de la cloison, laquelle a été mise en mouvement sous l’effet de ses coups de masse et est devenue l’instrument du dommage. Il ajoute que, par son action directe, Monsieur [D] avait la qualité de gardien du mur.
La première partie du raisonnement du demandeur n’est pas discutée par la société CARDIF IARD. Il est concevable que, sous l’effet des coups portés, le mur se soit – au moins partiellement – décroché, devenant à cet instant une chose en mouvement. Celle-ci ayant touché Monsieur [O] au visage et au crâne, elle a été l’instrument du dommage.
En revanche, la société CARDIF IARD conteste le transfert de la garde de la cloison de Monsieur [O], présumé gardien en sa qualité de propriétaire, à Monsieur [D].
Il ressort des déclarations écrites de Messieurs [O], [D] et [L] remises à l’enquêteur privé mandaté par la société CARDIF IARD, que Monsieur [L] était déjà allé faire des travaux dans la nouvelle maison de Monsieur [O], que pour l’intervention du 26 avril 2011, il a récupéré les clés de l’habitation auprès de Madame [O], co-propriétaire, qui a nécessairement été informée de la démarche et l’a validée. De plus, Monsieur [D] et [L] indiquent que l’objectif était d’abattre une cloison : cette démolition n’a pu être décidée par eux-seuls, sur leur stricte initiative, sans connaissance du projet de rénovation, voire sans l’instruction des propriétaires. Par suite, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que l’intervention de Messieurs [D] et [L] se soit déroulée hors de toute convention permettant d’envisager un transfert de la garde du mur. Par suite, la responsabilité de Monsieur [D] ne peut être retenue sur ce fondement.
Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Monsieur [O] estime que Monsieur [D] aurait dû s’assurer de l’absence de toute personne à proximité de la cloison qu’il était en train d’abattre. Ce défaut de vigilance constitue, de son point de vue, un défaut de vigilance.
Toutefois, tant dans son attestation du 20 mars 2014 produite par le demandeur, que dans celle remise à l’enquêteur privé mandaté par la compagnie d’assurance, Monsieur [D] expose que Monsieur [L] évacuait les gravats résultant de sa démolition et qu’il l’a alerté par des cris lorsqu’il a pris conscience de la présence et des blessures de Monsieur [O]. Il s’en déduit que Monsieur [L] ne se trouvait pas à proximité du mur lorsque Monsieur [D] a donné les coups de masse ayant provoqué le décrochement de certains pans. De plus, les trois protagonistes soutiennent que Monsieur [O] n’était pas censé être présent. Par suite, la conviction de Monsieur [D] de se trouver en la seule présence de Monsieur [L] lequel s’était éloigné pour évacuer les gravats ne permet pas de considérer qu’il a manqué de vigilance en ne vérifiant pas la présence inattendue d’un tiers. Par suite, Monsieur [J] n’engage pas sa responsabilité de ce chef.
En l’absence de responsabilité de Monsieur [J], la garantie « responsabilité civile » souscrite auprès de la SA CARDIF IARD n’est pas mobilisable. Monsieur [O] doit être débouté de toutes ses prétentions. Et, par voie de conséquence, les demandes de la CPAM doivent également être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] et la CPAM doivent être déboutés de leurs prétentions respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] doit être condamné à payer à la SA CARDIF IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CPAM du Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA CARDIF IARD
MET hors de cause la SA NATIO ASSURANCE
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de toutes ses prétentions
DEBOUTE la CPAM du Rhône de toutes ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA CARDIF IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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