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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 29 mars 2024, n° 23/06530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024
N° RG 23/06530 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCSF/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [Y] épouse [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Boris LULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3568
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C – 69383- 2023- 001786 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Et
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Ghaïs BENCHARIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3573
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Ghaïs BENCHARIF, vestiaire : 3573
— Me Boris LULE, vestiaire : 3568
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 3 septembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 21 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (77)
et de
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] et Madame [Y] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [U] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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