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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4VB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocate au barreau de MONTPELLIER
— [2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [3], dont le siège social est sis Chez [4] – Service surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [M], demeurant Chez SASU [5] – [Adresse 4]
représenté par Maître Violette LAVILLE, avocate au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025007993 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Stéphanie LE CALVE
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mars 2025, Monsieur [Z] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [M], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 24 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la BANQUE DE FRANCE le 21 juillet 2025, le conseil de Madame [D] [B], bailleresse et de la société [6] assureur représentée par son courtier gestionnaire la société [1] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’appuyant sur l’absence de bonne foi du débiteur et sa situation non irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 30 juilet 2025, reçu au greffe le 05 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations.
Suite à une demande de renvoi sollicitée par le conseil des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Le conseil de Madame [D] [B], bailleresse et de la société [6] assureur représentée par son courtier gestionnaire la société [1] a déposé ses conclusions et pièces qu’il a développé à l’audience.
Il a maintenu sa contestation en affirmant tout d’abord que le débiteur est de mauvaise foi : qu’il a déclaré à la commission de surendettement être coiffeur, salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée mais ne percevoir aucun revenu alors qu’il ressort d’un extrait K Bis qu’il a constitué une SAS le 25 mars 2021 « [5] » immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont il est président, société toujours in boni et qui emploie un salarié ; qu’il perçoit maintenant le RSA mais n’en a pas informé la Banque de France ; qu’il a délibérément omis de déclarer l’existence de la créance de la société [6] assureur des loyers impayés, représentée par son courtier [1].
Il a affirmé par suite, que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au vu notamment de son âge et de son projet de vente de son fonds de commerce de coiffure et a sollicité un moratoire de 24 mois.
Il a sollicité à titre principal le rejet de toutes les demandes du débiteurs et qu’il soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire si le débiteur était considéré comme de bonne foi, de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de sa situation.
Le conseil de Monsieur [Z] [M] a déposé ses conclusions et pièces qu’il a développé à l’audience.
Il a indiqué que Monsieur [M] n’avait plus de logement et vivait en alternance chez sa compagne et chez des amis.
Il a affirmé être de bonne foi et avoir déclaré à la commission de surendettement être président de la SASU [5] ainsi que le chiffre d’affaire mais ne percevoir aucun salaire de cette activité ; il a expliqué qu’il n’a pas de salarié mais un professionnel indépendant qui loue un fauteuil dans son salon de coiffure.
Concernant la créance de la société [6], n’étant pas juriste, il a déclaré la totalité de sa dette locative au nom du mandataire de la bailleresse la société [2] [Localité 1].
Il a soutenu avoir mis tout en œuvre pour améliorer sa situation en sollicitant un échelonnement de la dette URSSAF de sa société, en dispensant des formations professionnelles dans son domaine et en ouvrant son salon les lundis depuis le mois de septembre.
Il a pu bénéficier du RSA pour 568,94 euros par mois et en justifie.
Il verse une pension alimentaire mensuelle de 70,00 euros pour sa fille mais ne peut plus la recevoir n’ayant plus de logement.
Il a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement et la condamnation solidaire de Madame [B] et de la SAS [1] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Z] [M] à [2] [Localité 1] agence mandataire de la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 01 juillet 2025, de sorte que la contestation de Madame [D] [B], bailleresse et de la société [6] assureur représentée par son courtier gestionnaire la société [1] est recevable, pour avoir été envoyée le 21 juillet 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
De plus, il est incontestable au vu des pièces du dossier transmis par la Banque de France, que Monsieur [M] a parfaitement déclaré sa situation notamment dans la lettre d’accompagnement de son dossier. Il n’avait alors aucun revenu.
La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue, Madame [D] [B], bailleresse et de la société [6] assureur représentée par son courtier gestionnaire la société [1] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juin 2025 que Monsieur [Z] [M] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [Z] [M] a été fixée à la somme de 5.986,35 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 30 juillet 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 0,00 euro par la Commission, célibataire avec un enfant en droit de visite, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 635,71 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.788,10 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 750,00 euros et pension alimentaire de 70,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [Z] [M] est précaire, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à son jeune âge de 35 ans et à son souhait de vendre son fonds de commerce de coiffure et de retrouver un emploi de coiffeur en tant que salarié. Par ailleurs ses ressources ont augmenté (RSA 568,94€) et ses charges ont diminué (plus de loyer ni de droit de visite de sa fille).
De plus, il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait de faire évoluer sa situation.
En conséquence, le dossier de Monsieur [Z] [M] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement ou une suspension d’exigibilité des dettes pour permettre à Monsieur [Z] [M] de stabiliser sa situation.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Z] [M] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [D] [B], bailleresse et de la société [6] assureur représentée par son courtier gestionnaire la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [M],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [Z] [M] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [Z] [M] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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