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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFE
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Me Luc BERARD
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SIRET & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
N° RG 25/00448
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne GARAGE De LA FORGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/01222
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne de GARAGE DE LA FORGE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
S.A.S. POINT SERVICES AUTOS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 février 2025, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA FORGE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00448.
Monsieur [I] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, type Transporter ; qu’il a confié son véhicule à Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA FORGE afin de faire réaliser diverses réparations, notamment le remplacement du kit de distribution, pompe à eau, courroie d’accessoires, selon facture en date du 16 mai 2019 ; que le 28 février 2023, le véhicule est tombé en panne ; qu’il a été constaté la nécessité de remplacer le moteur et notamment le kit accesssoire et le kit de distribution ; qu’il apparaît que c’est une défaillance du kit de distribution qui a entraîné une détérioration totale du moteur ; que c’est précisément cette réparation qui a été confiée en 2019 à Monsieur [U] ; qu’il est fondé à solliciter une expertise de son véhicule pour faire valoir ses droits.
Par acte du 15 mai 2025, Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE [Localité 11], a fait assigner la SAS POINT SERVICES AUTOS afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes et a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01222.
Monsieur [U] expose que, dans la mesure où il est fait état de la défaillance du kit de distribution ayant entraîné la détérioration totale du moteur, il importe que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS POINT SERVICES AUTOS, fournisseur du kit.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00448 par mention au dossier le 11 août 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [I], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE [Localité 11], le 17 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de la SAS POINT SERVICES AUTO,
— la SAS POINT SERVICES AUTOS, le 04 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE [Localité 11], à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la société POINT SERVICES AUTOS :
La SAS POINT SERVICES AUTOS sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que l’action engagée à son encontre est prescrite.
Aux termes des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, “les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes”.
Il résulte des pièces et des débats que le kit de distribution, la pompe à eau, et la courroie de distribution litigieux ont été vendus au GARAGE DE [Localité 11] par la société POINT SERVICES AUTOS le 14 mai 2019, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 15 mai 2025.
L’action envisagée à son encontre étant dès lors manifestement vouée à l’échec, SAS POINT SERVICES AUTOS sera mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de l’action envisagée au fond, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [I], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de M. [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE [Localité 11], sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS POINT SERVICES AUTOS les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE [Localité 11], sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare la SAS POINT SERVICES AUTOS hors de cause
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [J] [T] [Adresse 7]
Courriel : [Courriel 8] ;
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [S] [I],
– décrire et dater les interventions réalisées par le GARAGE DE [Localité 11] sur le véhicule de Monsieur [S] [I],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si l’une des pièces remplacées par le GARAGE DE [Localité 11] est défectueuse et, dans l’affirmative, préciser si cette pièce a été vendue au GARAGE DE [Localité 11] par la SAS POINT SERVICES AUTOS,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions du GARAGE DE [Localité 11], l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Condamne Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne GARAGE DE [Localité 11], à verser à la SAS POINT SERVICES AUTOS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance entre eux
Dit que Monsieur [S] [I] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance principale.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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