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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 26 mai 2026, n° 26/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02700 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02700 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO5I – M. [Z] [B] [L] [Q]
Ordonnance du 26 mai 2026
Minute n° 26/356
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [U] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [B] [L] [Q]
né le 12 Avril 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 16 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparante, assistée de Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [Z] [B] [L] [Q], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le 22 mai 2026 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [Z] [B] [L] [Q] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 mai 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [Z] [B] [L] [Q] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 26 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Z] [B] [L] [Q] a été hospitalisé le 16 mai 2026 à la suite d’un trouble du comportement. Il présente un contact étrange, méfiant, le regard fixe. Il existe une accélération psychomotrice avec tachypsychie. Il présente une désorganisation avec des bizarreries comportementales et une dissociation, un discours désorganisé avec des réponses à coté, des passages du coq à l’âne et un relâchement des associations. Il existe une interprétation délirante à thématique de persécution. Il présente des soliloquies, des rires immotivés faisant suspecter un envahissement hallucinatoire. Il est dans le déni total des troubles et dans l’incapacité à consentir aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 mai 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient de bon contact, dans l’échange. Logorrhéique et tachypsychique. Agitation psychomotrice sans velléité hétéroagressive. Discours digressif, avec utilisation de métaphore et un certain ludisme. Présente une anxiété qu’il exprime de manière imagée “je dois calmer mon souffle intérieur”. Humeur labile, passe de la tristesse à l’euphorie en entretien. Pas d’idées suicidaires. Reste ambivalent aux soins et à la prise de traitements, demande fréquente de sortir d’hospitalisation, de diminuer ses traitements malgré clinique instable, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [Z] [B] [L] [Q] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [Z] [B] [L] [Q] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Z] [B] [L] [Q] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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