Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mai 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00666
Minute n° 26/323
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mai 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [J]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [M] [N], né le 15 Juin 1998 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [N] en sa qualité de père
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 6 mai 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 04 Mai 2026, reçu au Greffe le 04 Mai 2026, concernant M. [M] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Mai 2026 de M. [M] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [L] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[C][W] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 29 avril 2026 avec maintien en date du 2 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C][W] [N] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[C][W] [N] a comparu et expliqué en substance qu’il estimait que l’hospitalisation psychiatrique et plus largement tous les traitements qui lui sont administrés ne se justifient pas.
Le conseil de [M] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs suivants :
— l’absence d’examen somatique du patient fait grief au patient,
— la décision de maintien doit préciser qu’il s’agit d’une procédure d’urgence,
— La décision de maintien ne précise pas si elle maintient une HSC ou un programme de soins ambulatoires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Par délégation du mai 2026, Mme [J] et Mme [Y] ont bien délégation de signature et de représentation du directeur de l’établissement auprès des autorités judiciaires.
Sur le défaut d’examen somatique :
Si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique
concernant cet examen et la pièce ne figure pas parmi les pièces à joindre à la requête, dès lors le défaut de production de cette pièce ne peut entrainer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement ( cass Civ 1ère 14 mars 2018).
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de mention de l’urgence dans la décision de maintien :
Il importe peu que la décision de maintien de l’hospitalisation complète ne précise pas que la demande de tiers est intervenue en urgence, ce qu’aucun texte n’impose et étant précisé que la notion d’urgence ne doit exister et être appréciée qu’au stade de l’admission, que quoiqu’il arrive on ne voit pas quel grief concret pourrait exister pour le patient.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’article 1 de la déciion de maintien en date du 2 mai 2026 :
A l’issue de la période d’observation, la mesure de soins concernant M. [N] a été maintenue sans que la décision précise sous quelle forme, une case n’ayant pas été cochée.
Cette carence est regrettable et de nature à vicier la décision mais dans la mesure où elle est fondée sur le certificat médical de 72 h, dont son auteur s’approprie les termes, lequel indique clairement qu’il est établi en vue du maintien de l’hospitalisation omplète et que c’est ce qui a été expliqué au patient, ce dernier n’a pas été trompé et a bien pu recevoir notification d’une décision de maintien en HSC, sans subir le moindre grief.
Le moyen sera écarté
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [B] en date du 29 avril 2026 certifiant que [C][W] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(en rupture de traitement, labilité émotionnelle, insomnie, dépenses inconsidérées, agitation intense ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [E] en date du 4 mai 2026 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (état fluctuant avec moments d’exaltation et de tension) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C][W] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C][W] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mai 2026 à :
— M. [M] [N]
— Me Mathieu MANENT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [L] [N]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Coûts
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique
- Monde ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Procédure de conciliation ·
- Courriel ·
- Sms ·
- Demande ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Pénalité ·
- Inobservation des délais ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Guinée équatoriale ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Espagne ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Logement
- Épouse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Verger ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Dépense
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Extensions ·
- Transfert ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.