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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00625 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTRG
N° MINUTE : 25/52
AFFAIRE : [M] [T] [Z] [L] née [E] C/ [C] [W] [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [Z] [L] née [E]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 17] – [Localité 10]
représentée par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 4] – [Localité 15], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W] [O] [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
représentée par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2] – [Localité 15], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 mars 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Monsieur [J] [E] est décédé le [Date décès 5] 2006, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Madame [Z] [E], et ses deux filles, Madame [C] [E] épouse [I] et Madame [M] [E] épouse [L].
La succession se composait notamment :
— d’une maison à [Localité 15],
— d’une maison à [Localité 24],
— de vergers à [Localité 22],- de comptes bancaires,
— d’actions [19].
Les avoirs bancaires et les actions ont été partagés entre Mesdames [C] [E] épouse [I] et [M] [E] épouse [L] et les vergers ont été gérés en indivision à compter de 2007.
Madame [Z] [E] est décédée le [Date décès 1] 2010.
Madame [C] [E] épouse [I] et Madame [M] [E] épouse [L] ont alors vendu la maison indivise de [Localité 15] par acte du 2 août 2011 moyennant le prix de 190 000 euros.
Le 9 mars 2018, elles ont vendu la maison de [Localité 24].
Par acte d’huissier de justice en date du 31 août 2022, Madame [M] [E] épouse [L] a fait assigner Madame [C] [E] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E] et de Madame [Z] [E], ainsi que de la communauté ayant existée entre eux.
Par ordonnance en date du 2 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté Mme [C] [E] épouse [I] de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de Madame [M] [E] épouse [L] s’agissant de ses demandes de remboursement relatives aux créances suivantes : impôts locaux : 50 998 euros, travaux d’entretien : 7 455,46 euros, assurances : 5 015 euros, diagnostics :1 125 euros, [18] [Localité 24] :12 000 euros, eau [Localité 24] : 7 200 euros, [18] [Localité 15] : 9 600 euros, eau [Localité 15] : 1 000 euros, frais d’obsèques : 9 015 euros, frais notariés : 7 872 euros, ISF : 8 500 euros, 5 696 euros au titre de la réparation de la douche de la maison de [Localité 24], loyers : 14 712 euros, EHPAD : 10 250 euros,
— ordonné la réouverture des débats afin que Madame [M] [E] épouse [L] donne toute indication de date sur les créances réclamées suivantes : impôts locaux : 50 998 euros, travaux d’entretien : 7 455,46 euros, assurances : 5 015 euros, diagnostics : 1 125 euros, [18] [Localité 24] :12 000 euros, eau [Localité 24] : 7 200 euros, [18] [Localité 15] : 9 600 euros, eau [Localité 15] : 1 000 euros, frais d’obsèques : 9 015 euros, frais notariés : 7 872 euros, ISF : 8 500 euros, 5 696 euros au titre de la réparation de la douche de la maison de [Localité 24], loyers : 14 712 euros, EHPAD : 10 250 euros,
— réservé la demande de Madame [C] [E] épouse [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré Madame [M] [E] épouse [L] recevable à agir pour l’ensemble des dépenses d’entretien et de conservation qu’elle a exposées pour le compte et dans l’intérêt de l’indivision à compter du 31 août 2017 et l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Madame [M] [E] épouse [L] demande au tribunal de:
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [E] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— Commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy avec faculté de délégation à l’exclusion de Maître [K] pour procéder auxdites opérations,
— Ordonner la nomination de tel juge commissaire chargé de surveiller les opérations de compte liquidation partage,
— Dire et juger que le notaire dressera l’état liquidatif des successions comportant la valeur de l’ensemble des biens de la succession,
— Lui attribuer le verger sis à [Localité 22] cadastré section AI n°[Cadastre 8] lieudit " [Localité 23] " pour 49 a 79 ca,
— Ordonner la vente du reste des biens indivis,
— Dire et juger que le notaire commis devra procéder à l’établissement de compte d’administration intégrant l’ensemble des sommes suivantes dans les opérations de compte liquidation et partage des successions des époux [E], sommes réglées par elle seule : impôts locaux : 7579 euros, travaux d’entretien : 4869,60 euros, assurances : 590 euros, diagnostics : 1125 euros,
— Condamner Madame [C] [E] épouse [I] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [E] épouse [L] rappelle qu’en application des dispositions de l’article 815 du code civil, elle est bien fondée à solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [E] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. Elle demande l’attribution du verger cadastré section AI n°[Cadastre 8], et la vente des autres biens indivis, que le notaire devra évaluer.
Concernant les comptes entre les parties, Madame [M] [E] épouse [L] expose avoir pris en charge à compter de 2007 les dépenses liées aux deux immeubles indivis ainsi que les frais liés à la prise en charge de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle soutient qu’en application des dispositions des articles 815-2, 815-8 et 815-13 du code civil, et conformément à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 juin 2024, elle est bien fondée à solliciter la prise en compte des dépenses qu’elle a réglées seules depuis le 31 août 2017, à savoir les impôts locaux à hauteur des sommes de 6974 euros et 605 euros, les assurances à hauteur de la somme de 590 euros, les travaux d’entretien à hauteur de la somme de 4869,60 euros et les diagnostics à hauteur de la somme de 1125 euros.
En réponse aux moyens de défense, Madame [M] [E] épouse [L] conteste avoir vendu des meubles, et notamment une voiture, moyennant les sommes de 8684 euros et 12500 euros, qu’elle aurait conservées. Elle nie également avoir perçu des revenus locatifs afférent à l’immeuble sis à [Localité 24].
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Madame [C] [E] épouse [I] demande au tribunal de :
— Ordonner la liquidation des opérations de partage de la succession de feu [J] [E] et de feu [Z] [E] au titre des articles 815 et suivants du code civil et désigner la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy de désigner tel notaire qu’il lui plaira autre que Maître [K] ou associé de son étude,
— Dire que le notaire désigné aura pour mission d’évaluer les biens immobiliers en indivision à savoir :
Commune de [Localité 22] :
Parcelle A n°[Cadastre 9] lieudit " [Localité 21] " pour 10 a 20 ca de bois taillis
Parcelle A n°[Cadastre 12] lieudit " [Localité 20] " pour 4 a 20 ca de bois taillis
Parcelle A n°[Cadastre 13] lieudit " [Localité 16] " pour 11 a 82 ca de terre
Parcelle AI n°[Cadastre 11] lieudit " [Localité 25] " pour 24 ca de sol
Parcelle AI n°[Cadastre 8] lieudit " [Localité 23] " pour 49 a 79 ca de verger
Biens mobiliers conservés par Madame [L]
— Ordonner que le notaire désigné aura pour mission après concertation avec les parties d’attribuer les lots ou de vendre de gré à gré,
— Débouter Madame [L] de sa demande de vente de licitation judiciaire et d’attribution du verger cadastré AI n°[Cadastre 8] lieudit " [Localité 23] " pour 49 a 79 ca sis à [Localité 22],
— Débouter Madame [L] de sa demande de prétendus remboursements de travaux d’entretien de 4869,60 euros prescrits, des taxes d’habitation et foncières non fondées et d’assurances non fondées et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— Condamner Madame [L] à rembourser à l’indivision les revenus locatifs de la maison de [Localité 24] qu’elle a perçus seule ainsi que la moitié des produits de la vente soit les sommes de 8684 et 12500 euros,
— Dire que le notaire désigné aura pour mission de réintégrer les sommes dues par Madame [L] soit les revenus locatifs de la maison de [Localité 24] qu’elle a perçus seule ainsi que la moitié des produits de la vente soit les sommes de 8684 et 12500 euros, outre le produit de la vente de l’immeuble non restitué,
— Débouter Madame [L] de ses demandes contraires,
— Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire des sommes sont dues à Madame [L] lesdites sommes sont au titre de la succession et Madame [E] ne peut être redevable que de la moitié.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [E] épouse [I] acquiesce à l’ouverture des opérations de partage de la succession de feu [J] [E] et de feu [Z] [E] au titre des articles 815 et suivants du code civil et sollicite la désignation d’un notaire, autre que Maître [K].
En outre, elle fait valoir que sa sœur a procédé à la vente des meubles pour une somme de 8684 euros et de la voiture de leurs parents pour la somme de 12500 euros, sommes qu’elle a conservées (cf déclaration de succession de Monsieur [J] [E]). Elle ajoute que celle-ci a perçu seule les revenus locatifs de la maison sise à [Localité 24] (cf attestation de Monsieur [P]).
Par ailleurs, Madame [C] [E] épouse [I] rappelle que par ordonnance en date du 12 juin 2024 le juge de la mise en état a constaté la prescription des prétendues dépenses de Madame [M] [L] au profit de l’indivision, de sorte que ses demandes formées à ce titre doivent être rejetées. Elle ajoute que sa sœur ne disposait pas de la majorité des deux tiers pour faire une prétendue gestion, et soutient en tout état de cause ne pas avoir été informée des règlements intervenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « prendre acte », « dire et juger », « dire », « constater », et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage:
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Madame [M] [E] épouse [L] et Madame [C] [E] épouse [I] s’accordent quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E] et de Madame [Z] [E] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E] et de Madame [Z] [E] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, de designer pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [K], selon les termes du dispositif ci-après, et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la licitation des biens indivis :
Madame [M] [E] épouse [L] sollicite la vente des immeubles indivis, à l’exclusion du verger cadastré section AI n°[Cadastre 8] lieudit " [Localité 23] " pour 49 a 79 ca sis à [Localité 22].
Force est de constater que la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En principe, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsqu’il y a plusieurs immeubles dans la succession, il est possible, s’ils sont de valeur inégale, que le juge fasse constituer des lots comprenant chacun un immeuble, en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers, à condition toutefois que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots. Il en découle que la licitation des biens indivis est subordonnée à l’impossibilité de les partager en nature, ainsi que le rappellent les articles 817 et 1686 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué, par Madame [M] [E] épouse [L] de l’impossibilité d’un partage en nature. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’il existe plusieurs biens immobiliers indivis, possiblement partageables en nature.
Par conséquent, la demande de Madame [M] [E] épouse [L] d’ordonner la licitation des immeubles dépendant des successions sera est rejetée.
Sur la demande d’attribution du verger formée par Madame [M] [E] épouse [L]:
Madame [M] [E] épouse [L] sollicite l’attribution du verger sis à [Localité 22] cadastré section AI n°[Cadastre 8] lieudit " [Localité 23] " pour 49 a 79 ca.
Force est à nouveau de constater que la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
En l’état, aucun motif ne justifie l’attribution du verger à Madame [M] [E] épouse [L]. Dès lors elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la prise en compte des dépenses effectuées par Madame [M] [E] épouse [L]:
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il y a lieu de rappeler que par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré Madame [M] [E] épouse [L] recevable à agir pour l’ensemble des dépenses d’entretien et de conservation qu’elle a exposées pour le compte et dans l’intérêt de l’indivision à compter du 31 août 2017 et l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Madame [M] [E] épouse [L] sollicite tout d’abord la prise en compte des sommes de 6974 euros et 605 euros au titre des taxes foncières sur les biens indivis.
Elle produit à l’appui de sa demande concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 24] :
— La taxe d’habitation 2018 à hauteur de la somme de 1821 euros, payée le 27 décembre 2018,
— La taxe foncière 2018 à hauteur de la somme de 1706 euros, payée le 25 octobre 2018,
— La taxe d’habitation 2017 à hauteur de la somme de 1772 euros, payée le 27 décembre 2017,
— La taxe foncière 2017 à hauteur de la somme de 1675 euros, payée le 26 octobre 2017.
Elle produit concernant les autres immeubles indivis :
— La taxe foncière 2017 60 euros payée le 26 octobre 2017
— La taxe foncière 2018 72 euros payée le 25 octobre 2018
— La taxe foncière 2019 74 euros payée le 25 octobre 2019
— La taxe foncière 2020 74 euros payée le 26 octobre 2020
— La taxe foncière 2021 74 euros payée le 25 octobre 2021
— La taxe foncière 2022 80 euros payée le 17 octobre 2022
— La taxe foncière 2023 85 euros payée le 16 octobre 2023
— La taxe foncière 2024 86 euros payée le 19 septembre 2024.
L’ensemble de ces dépenses étant postérieur au 31 août 2017, il sera pris en compte au titre des dépenses d’entretien et de conservation que Madame [M] [E] épouse [L] a exposées pour le compte et dans l’intérêt de l’indivision ; soit au total la somme de 7579 euros.
Madame [M] [E] épouse [L] sollicite ensuite la prise en compte des sommes de la somme de 4869,60 euros au titre des travaux d’entretien et 894,60 euros au titre de la location de la camionnette pendant 10 jours afin de vider l’immeuble de [Localité 24].
Elle produit aux débats une facture n°00063 correspondant à la réfection du toit de la véranda, à hauteur de al somme de 1925 euros, payée le 9 novembre 2017, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte ladite somme au titre des dépenses d’entretien et de conservation que Madame [M] [E] épouse [L] a exposées pour le compte et dans l’intérêt de l’indivision. En revanche, le devis n°00469 d’un montant de 1100 euros au titre de la création de faux plafonds et de modification électrique ne correspond pas à des dépenses d’entretien et de conservation ; la demanderesse y associe au surplus un paiement par chèque d’un montant de 950 euros, lequel ne correspond pas au montant du devis. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre. Madame [M] [E] épouse [L] sollicite la somme de 894,60 euros au titre de la location d’une camionnette pendant 10 jours afin de vider l’immeuble sis à [Localité 24]. Si elle justifie avoir exposé cette dépense le 15 mars 2018, elle ne produit toutefois aucun autre élément afin d’établir la réalité de l’utilisation de ladite camionnette afin de réaliser le déménagement, alors que cela est contesté par Madame [C] [E] épouse [I]. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Madame [M] [E] épouse [L] sollicite ensuite la prise en compte de la somme de 590 euros au titre des assurances.
Néanmoins, il y a lieu de relever que l’appel de cotisation produit aux débats est afférent à 3 immeubles, dont l’un appartenant à la demanderesse ; que dès lors il n’est pas possible d’identifier précisément les frais exposés au titre de l’assurance des deux immeubles indivis ; que la demande sera dès lors rejetée.
Enfin, concernant les frais de diagnostics, il convient de noter que les éléments produits aux débats (facture d’un montant de 295 euros en date du 9 mai 2011, facture d’un montant de 140 euros en date du 17 novembre 2010, facture d’un montant de 320 euros en date du 12 avril 2017) sont relatifs à des dépenses effectuées antérieurement au 31 août 2017, de sorte que la demande formée à ce titre est prescrite.
Sur les demandes reconventionnelles :
Madame [C] [E] épouse [I] sollicite la condamnation de Madame [M] [E] épouse [L] à rembourser à l’indivision les revenus locatifs de la maison de [Localité 24] qu’elle a perçus seule ainsi que la moitié des produits de la vente soit les sommes de 8684 et 12500 euros.
La demanderesse conteste avoir perçu des revenus locatifs ainsi que le produit de la vente de biens indivis.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de constater qu’au soutien de ses demandes, Madame [C] [E] épouse [I] se limite, s’agissant de la vente de biens mobiliers, à produire un extrait de la déclaration de succession ; que cette seule pièce ne peut manifestement suffire à établir la réalité de la vente des biens mobiliers indivis, et partant la perception par la demanderesse du produit de ladite vente. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
S’agissant des revenus locatifs, Madame [C] [E] épouse [I] verse aux débats une seule attestation, celle de Monsieur [J] [P], témoignant ainsi " Madame [M] a loué la maison à une famille allemande à partir de 2009 [laquelle] venait lui ramener les clefs et une enveloppe contenant le loyer entre 1500 et 2000 euros ". Cette unique attestation ne peut établir la réalité de revenus locatifs perçus exclusivement par la demanderesse ; qu’elle évoque au surplus des revenus de l’année 2009, ce qui pose la question de la prescription. Madame [C] [E] épouse [I] sera en conséquence également déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [J] [E] et de Madame [Z] [E] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux;
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [K] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties, à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
AUTORISE ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE ;
DIT que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords;
FIXE la créance de Madame [M] [E] épouse [L] à l’égard de l’indivision à la somme de 9504 euros s’agissant des impositions et des travaux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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