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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00262 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6BD
Le
Copie + Copie exécutoire Mme [H]
Copie M. Mme [J]
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [H]
née le 26 Avril 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par sa nièce Mme [D] [S] dûment munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS
Mme [P] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparante
M. [I] [W] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 07 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRÉ, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Laëtitia BEGUIN, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mai 2024, Mme [E] [H] a donné à bail à Mme [P] [W] [U] et M. [I] [W] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, signifiés à personne, Mme [E] [H] a fait assigner Mme [P] [J] et M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :-
— à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers ;
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [J] et M. [I] [W] [U] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [P] [W] [U] et M. [I] [W] [U] à lui payer la somme de 370,91 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés en mai 2025, avec intérêts de droit suivant l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner solidairement Mme [P] [W] [U] et M. [I] [W] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner solidairement Mme [P] [W] [U] et M. [I] [W] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, Mme [E] [H] a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer qu’elle dit avoir envoyé le 27 février 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Mme [E] [H], comparant représentée par sa nièce Mme [S] [D] dument mandatée, a actualisé ses demandes suite au départ des locataires. Elle demande la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 475,76 euros, qui correspond à l’impayé de loyer arrêté au 15 juillet 2025, jour où les locataires lui ont rendu les clefs. Elle reconnait avoir reçu un virement de 370,91 euros le 14 octobre 2025. Elle demande également la condamnation des locataires à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, indiquant qu’elle a du faire des courriers de relance et que l’état du logement n’est pas bon.
Quant à Mme [P] [J] et M. [I] [J], ils ont indiqué qu’ils étaient partis le 10 juillet 2025, qu’ils n’avaient rendu les clefs que le 15 juillet 2025 mais qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient payer les cinq jours compris entre leur départ et le rendu des clefs. Ils sont d’accord pour payer la somme demandée à ce titre mais relèvent qu’ils ont déjà payé 370,91 euros à la bailleresse le 14 octobre 2025. Ils s’opposent à la demande de condamnation au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant qu’ils n’ont pas les moyens de payer parce que Mme [P] [J] ne perçoit que 891 euros par mois (allocations chômage) et que M. [I] [W] [U] est en invalidité et ne perçoit que 680 euros par mois.
La juridiction a été destinataire le 11 aout 2025 d’un bordereau de carence des locataires à l’entretien avec l’UTAS destiné à établir un diagnostic social et financier. Il y est mentionné qu’ils habitent désormais au [Adresse 5].
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, bien que Mme [E] [H] ne produise ni le contrat de bail, ni le commandement de payer qu’elle dit avoir envoyé aux locataires le 27 février 2025, il n’est pas contesté que les défendeurs étaient locataires de son logement et qu’ils ne lui ont rendu les clefs suite à leur départ qu’à la date du 15 juillet 2025.
Il ressort également des débats que les parties s’accordent à la fois sur le montant de la dette locative arrêtée à la somme de 475,76 euros à la date du 15 juillet 2025 et sur le fait que Mme [P] [J] et M. [I] [J] ont versé la somme de 370,91 euros à Mme [E] [H] le 14 octobre 2025, ce qui apparaît par ailleurs sur la capture d’écran du virement qu’ils ont produit à l’audience.
Par suite, les défendeurs demeurent redevables de la somme de 104,85 euros à leur ex-bailleresse.
En l’absence de production du contrat de bail à la présente instance, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une clause de solidarité entre les locataires. Conformément à l’article 1310 du code civil selon lequel la solidarité ne se présume pas, la condamnation ne sera pas solidaire.
En outre, par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement car le commandement de payer que la bailleresse dit avoir envoyé aux locataires n’a pas été produit.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 15 juillet 2025, la dernière échéance de juillet 2025 étant incluse, Mme [P] [J] et M. [I] [J] seront condamnés à payer à Mme [E] [H] la somme de 104,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu du montant très faible de la somme due par Mme [P] [W] [U] et M. [I] [W] [U], l’équité commande de rejeter les demandes formulées par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [I] [W] [U] à payer à Mme [E] [H] la somme de 104,85 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formulée par Mme [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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