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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 24/07229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. STAINS 3 RIVIERES c/ S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/07229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVA
N° de Minute : 25/00070
S.C.I. STAINS 3 RIVIERES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Me [J] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJC2A , en la personne de Me [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, la SCI Stains 3 Rivières a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Cardonnel Ingénierie et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [S], la société Anizienne de Construction et son liquidateur judicaire la SELARL Evolution et aux fins de :
— joindre la présente procédure à l’instance 24/1491 ;
— juger que la SCI Stains 3 Rivières justifie d’une créance d’un montant global de 3 151 360,80 euros TTC à titre chirographaire à l’encontre de la société Cardonnel Ingénierie ;
— juger que la SCI Stains 3 Rivières justifie d’une créance d’un montant global de 3 151 360,80 euros TTC à titre chirographaire à l’encontre de la société Anizienne de Construction ;
— renvoyer la SCI Stains 3 Rivières, la société Cardonnel Ingénierie et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [S], devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI Stains 3 Rivières au passif de la liquidation judiciaire de la société Cardonnel Ingénierie ;
— renvoyer la SCI Stains 3 Rivières, la société Anizienne de Construction et son liquidateur judiciaire la SELARL Evolution, devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Quentin afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI Stains 3 Rivières au passif de la liquidation judiciaire de la société Anizienne de Construction ;
— condamner in solidum la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de Construction, et la SELARL MJC2A en qualité de la société Cardonnel Ingénierie à payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de Construction, et la SELARL MJC2A en qualité de la société Cardonnel Ingénierie aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation, le juge de la mise en état a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du principe d’interdiction des poursuites d’une personne morale ayant fait l’objet d’un jugement en ouverture d’une procédure collective.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SCI Stains 3 Rivières demande au juge de la mise en état de :
— juger ses demandes recevables ;
— joindre l’affaire avec l’instance 24/1491 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G] ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 18 novembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le juge de la mise en état observe que l’introduction de la présente instance ne vise pas la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il sera retenu que le tribunal est invité à trancher une contestation sérieuse pour laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun s’est déclaré incompétent dans son ordonnance du 24 juin 2024.
Il n’en est en revanche pas de même s’agissant de la procédure devant le tribunal de commerce de Saint Quentin, pour lequel le juge de la mise en état invite la SCI Stains 3 Rivières à produire ses observations et justificatifs.
Il n’y a pas lieu de déclarer la SCI Stains 3 Rivières irrecevable en ses demandes relatives à la société Cardonnel Ingénierie et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A.
Sur la demande de jonction et la demande de sursis à statuer
Dès lors que de telles demandes se rapportent à des mesures d’administration judiciaire, le juge de la mise en état, qui s’estime n’être pas suffisamment informé, invite Me Heyte à se présenter à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la SCI Stains 3 Rivières en ses demandes relatives à la société Cardonnel Ingénierie et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état et invitons Me Heyte à venir physiquement à l’audience de mise en état le 5 mars 2025 à 9 heures à l'[Adresse 10] – 5ème étage pour présenter ses observations utiles sur la jonction et le sursis à statuer, à défaut radiation ;
Réservons les dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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