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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
Ordonnance du 23 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02166 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENMO
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2025 par la 23ème chambre correctionnelle 2 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [F] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [S], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 10h11 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 22 avril 2026, reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 17h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de :
Monsieur [F] [S], né le 12 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention ;
Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l’intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation de la rétention, l’instance devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le PREFET DE L’ESSONNE aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S];
ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.
— -
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Avril 2026 à 13h20.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Notifications :
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 23 avril 2026 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :
— PREFET DE L’ESSONNE,
— CRA3, pour information
Le greffier,
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