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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F66E
N°MINUTE : 24/447
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [S] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [R], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [W], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Dominique HENNEUSE substitué par Me Dorothée FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W], médecin généraliste, a sollicité l’attribution de l’aide pour perte d’emploi pour les périodes allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place dans le contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19.
La [5] ([6]) lui a, à ce titre, versé des acomptes d’aises sur la base de données provisoires et déclaratives.
L’aide définitive a ensuite été calculée sur la base des données réelles d’activité de M. [P] [W] au titre de l’année 2019 (base de référence) et les périodes suscitées, couvertes par le dispositif d’indemnisation.
Par un courrier en date du 24 octobre 2022, la [6] lui a notifié un indu total de 2.080 euros au titre de trop perçus sur les périodes du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.
M. [P] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionnée le 04 novembre 2022 qui, par décision du 19 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 mars 2023, M. [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Après quatre remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [W] demande au tribunal de :
— le recevoir en sa contestation et le dire bien fondé,
— juger la notification de la décision de la commission de recours amiable irrégulière en ce qu’elle n’est pas intervenue sur les éléments du Docteur [W]
— juger en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale que la réclamation de la caisse primaire n’est pas fondée,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens.
En premier lieu, M. [P] [W] conteste la régularité de la notification de la commission de recours amiable rendue par la [7] en ce qu’elle parle d’un trop perçu notifié au Docteur [X] [V]. Il estime ainsi que cette notification n’est pas correctement intervenue, ne sachant pas si l’on doit comprendre que le chiffrage qui lui est opposé pour le montant de 2.080 € le concerne effectivement.
En second lieu, le requérant remet en cause les méthodes de calcul de l’indu faisant valoir que la caisse ne justifie pas sur quel chiffre elle s’est basée pour l’effectuer et que de surcroît, la caisse n’a pas contesté les chiffres, qu’il a pour sa part, avancés, lors de sa contestation.
*
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], régulièrement représentée demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [3] en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant de 2.080€, au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
— condamner M. [P] [W] à lui rembourser la somme de 2.080€,
— débouter M. [P] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Après avoir précisé le dispositif d’aide mis en place durant la crise sanitaire, la caisse indique que les règles de calcul du montant définitif de l’aide ont été précisées dans le décret d’application du 30 décembre 2020 en se basant sur les données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019, année de référence, et durant la période couverte par l’aide et en déduisant les aides de compensation le cas échéant également perçues par ailleurs d’un autre dispositif public, comme les aides du fonds de solidarité ou les allocations d’activité partielle. Elle fait état des principales hypothèses dans lesquelles un trop-perçu a été dégagé et souligne que les professionnels de santé ont été avertis du caractère provisoire du montant versé, dans l’attente de la réception par l’assurance maladie des données d’activités définitives.
Concernant le calcul de l’aide, la caisse primaire explique que celle-ci est calculée sur la base de quatre éléments :
— le montant annuel des honoraires sans dépassement, hors rémunérations forfaitaires, enregistré en 2019,
— le taux de charges calculé par profession et taux d’activité,
— le montant des honoraires 2020 réalisés pendant la période d’aide soit du 16 mars au 30 juin 2020,
— l’existence d’autres aides et compensations reçues au titre des dispositifs publics qui sont intégralement déduites de l’aide versée par l’assurance-maladie.
La caisse primaire précise qu’elle a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur et en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, les données initialement déclarées par le demandeur sur le téléservice ayant été substituées par les données d’activité des années 2019 et 2020 réelles. Elle indique que le détail des éléments pris en compte pour le calcul de l’aide est mis à disposition du professionnel de santé dans le télé service [8] qui renseigne, en conséquence, sur le montant définitif de l’aide calculée, le total des avances d’ores et déjà versées et leur date de versement, le solde positif ou négatif, le montant des honoraires de référence de l’année 2019, le montant des honoraires sur les périodes concernées par l’aide ainsi que le montant des aides reçues par ailleurs (fonds de solidarité, allocations d’activité partielle, indemnités journalières versées aux professionnels de santé ou à leurs salariés). Elle détaille, à cet égard, les données chiffrées retenues en l’espèce dans la formule de calcul pour aboutir au montant réclamé de 2.080€.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la notification de la commission de recours amiable
Il résulte de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir.
Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Aucune disposition légale ne prévoit en revanche la nullité d’un acte de procédure en raison d’un vice de forme présent dans une décision de commission de recours amiable.
En l’espèce, M. [P] [W] remet en cause la validité de la notification de l’indu qui lui a été notifié, arguant que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait état d’un trop perçu de 2.080 € notifié au Docteur [X] [V], l’empêchant de constater si cet indu le concerne effectivement.
Il ressort des éléments versés aux débats que la décision de la commission de recours amiable fait effectivement mention, dans le corps de sa motivation, d’un « trop perçu de 2.080€ notifié au Docteur [X] [V] ».
Il apparait néanmoins que la notification d’indu du 24 octobre 2022 est parfaitement régulière, celle-ci ayant bien été adressée à M. [P] [W] avec la mention des sommes qui lui étaient réclamées ainsi que des voies et délais de recours.
M. [P] [W] a ainsi pu constater que l’indu d’un montant de 2.080 € le concernait effectivement, motivant d’ailleurs son recours devant la commission de recours amiable.
Dès lors, l’erreur de plume constatée en l’espèce, ne saurait ainsi constituer une cause de nullité de la notification d’indu, parfaitement régulière, adressée à M. [P] [W], ce d’autant qu’il a eu la possibilité de contester cette décision devant le tribunal de céans.
Dans ces conditions, M. [P] [W] sera débouté de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 précise les modalités de calcul de l’aide dans les termes suivants :
— montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H 2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article (…).
2° La valeur H 2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide (…)
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Ainsi, en application des dispositions susmentionnées, le montant de l’aide est déterminé selon le calcul suivant :
[(honoraires 2019 sans dépassement (hors rémunérations) proratisés de la période de confinement) – (honoraires sans dépassement (hors rémunérations) perçus pendant la période x taux de charges fixes) – aides reçues par ailleurs (activités partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité)]
En l’espèce, la [4] explicite les éléments de calcul retenus afin de déterminer les montants de l’aide de la façon suivante :
Pour la période allant du 16 octobre au 31 décembre 2020 :
Honoraires 2019 sans dépassement (hors rémunérations conventionnelles) : 148.186€Taux de charges majoré : 36,4%Taux de charges fixes applicable à l’activité : 33,6%Honoraires sans dépassement perçus pendant la période (hors rémunérations conventionnelles) : 29.773€Total des aides : fonds de solidarité, allocation d’activité partielle et indemnités journalières : 0 €
Ainsi, le montant de l’aide a été déterminé de la façon suivante :
[(148.186 € (Honoraires 2019 au prorata de la période de confinement de 2,5 mois (148.186€ / 12 mois x 2,5 mois) x 36,4%) – (29.773€ x 33,6%) – 0€]
= 11.237,43€ – 10.003,72€
= 1.233,71€
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [P] [W] avait droit dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, pour la période allant du 16 octobre au 31 décembre 2020, à une aide s’élevant à 1.233,71€.
En bénéficiant du versement par la [5] d’une avance s’élevant à 1.776€, M. [P] [W] a donc indûment perçu la somme de 542€ (1.776€ – 1.233,71€).
Pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2021 :
Honoraires 2019 sans dépassement (hors rémunérations conventionnelles) : 148.186€Taux de charges majoré : 36,4%Taux de charges fixes applicable à l’activité : 33,6%Honoraires sans dépassement perçus pendant la période (hors rémunérations conventionnelles) : 47.671€Total des aides : fonds de solidarité, allocation d’activité partielle et indemnités journalières : 0 €
Ainsi, le montant de l’aide a été déterminé de la façon suivante :
[(148.186 € (Honoraires 2019 au prorata de la période de confinement de quatre mois (148.186€ / 12 mois x 4 mois) x 36,4%) – (47.671€ x 33,6%) – 0€]
= 17.979,90€ – 16.017,45€
= 1.962,45€
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [P] [W] avait droit dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2021, à une aide s’élevant à 1.962,45€.
En bénéficiant du versement par la [5] d’une avance s’élevant à 3.500€, M. [P] [W] a donc indûment perçu la somme de 1.538€ (3.500€ – 1.962,45€).
L’ensemble de ces éléments de calculs reposent sur les données d’activité réelles des années 2019 et 2020, transmises à la caisse et portées à la connaissance de M. [P] [W] sur le téléservice [8].
Pour remettre en cause les données de calcul retenues, M. [P] [W] produit des notes de recette pour les périodes concernées.
Ces données listées de façon manuscrite par M. [P] [W] lui-même représentent une succession de sommes dont l’absence de précisions sur leurs natures ne permettent pas de remettre en cause les montants retenus par la [4].
Dans ces conditions, les indus de 542€, concernant la période du 15 octobre au 31 décembre 2020, et de 1.538€, concernant la période du 1er mars au 30 juin 2021, notifiés par la [4] étant parfaitement fondés, il convient de débouter M. [P] [W] de ses demandes et de le condamner à rembourser à la caisse la somme de 2.080€.
*
M. [P] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
DEBOUTE M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la [5] la somme de 2.080 € (deux mille quatre-vingt euros) au titre d’un trop-perçu d’aide dans le cadre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en œuvre en raison de l’épidémie de covid-19,
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F66E
N° MINUTE : 24/447
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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