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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00858 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M4OA
AFFAIRE : [F] [Y] [A] [H] épouse [L]/ [K] [R] [J] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y] [A] [H] épouse [L]
née le 29 Mai 1978 à MEULAN (78250)
1 Allée des Pins, Bat 1
95510 AINCOURT
représentée par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 231
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000731 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [J] [L]
né le 25 Janvier 1980 à MEULAN (78250)
20 Rue Grande
13920 SAINT MITRE LES REMPARTS
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
1 grosse à Madame [F] [Y] [A] [H] le
1 grosse à Monsieur [K] [R] [J] [L] le
1 ccc à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
1 ccc à Me Sandra SALVADOR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [H] et Monsieur [K] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 juin 2005 devant l’officier d’état civil de Frémainville (Val-d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [M] [O] [X] [L], née le 12 décembre 2004, à Mantes-la-Jolie (Yvelines) ;
— [U], [S], [G] [L], né le 28 janvier 2006, à Mantes-la-Jolie (Yvelines) ;
— [N], [E], [R] [L], né le 6 octobre 2009, à Pontoise (Val-d’Oise).
Par acte du 9 février 2023, Madame [F] [H] a fait assigner Monsieur [K] [L] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 14 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée aux adresses mentionnées en tête de la présente décision ;
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
— dit que Monsieur [K] [L] devra régler pour le compte de la communauté, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, la dette locative afférente au logement sis à SAILLY (Yvelines), suivant bail d’habitation signé par les époux le 27 août 2013 ;
— dit que Madame [F] [H] devra régler à titre définitif, en exécution du devoir de secours entre époux, les mensualités des crédits à la consommation souscrits par elle seule ;
— débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de mettre à la charge de Madame [F] [H] le remboursement de dettes auprès de prestataires ;
— constaté qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours n’a été formulée ;
— constaté que l’autorité parentale sur [U] et [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de [U] et [N] au domicile de la mère ;
— dit que le père, exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités déterminées exclusivement à l’amiable entre les parties ;
— fixé la contribution que Monsieur [K] [L] devra verser à Madame [F] [H] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 360 euros (100 euros pour [M], 130 euros pour [U], 130 euros pour [N]).
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [F] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Madame [F] [Y] [A] [H] et Monsieur [K] [R] [J] [L] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’officier de l’état civil de la commune de Frémainville (Val-d’Oise) le 25 juin 2005 ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux ;
— donner acte à Madame [F] [H] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qu’elle a formulées ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
— dire que Madame [F] [H] reprendra son nom de jeune fille ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ;
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités déterminées exclusivement à l’amiable entre les parties ;
— dire que les frais de trajet engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
— fixer à la somme de 360 euros par mois au total la contribution mise à la charge du père au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [K] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [L] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de Frémainville, où a été célébré le 25 juin 2005, le mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi ;
— donner acte à Monsieur [K] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— constater la révocation de plein droit des donations ou autres avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [L] aurait pu consentir à son épouse ;
— dire que Madame [F] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
— dire que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er avril 2016 ;
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de la part de l’un ou l’autre des époux ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— dire que le père, à charge pour lui d’assumer les frais de trajet des enfants, pourra rencontrer les enfants librement et à défaut de meilleur accord :
la première semaine des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les trois premières semaines des vacances d’été les années paires, et les trois premières semaines du mois d’août les années impaires ;- supprimer la contribution de Monsieur [K] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [M] et [U] ;
— fixer la contribution de Monsieur [K] [L] à l’entretien et l’éducation de [N] à la somme de 54 euros par mois ;
— condamner Madame [F] [H] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur, doué de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis un an.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [F] [H] reprendra son nom de naissance, les époux ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 1er avril 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. De son côté, Madame [F] [H] ne formule aucune demande sur ce point.
Il résulte de la lettre recommandée du 14 mars 2016 que Monsieur [K] [L] a quitté le domicile conjugal le 7 mars 2016 (pièce 12 de l’époux). Il ne justifie pas que la collaboration entre les époux se serait poursuivie jusqu’au 1er avril 2016.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [L] de sa demande et de dire que le principe légal s’appliquera de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement amiable et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 360 euros par mois.
Il convient de constater qu’au jour du présent jugement [M] et [U] sont majeurs et qu’il ne peut donc être statué sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement des parents vis-à-vis de l’enfant. Seules peuvent être examinées les demandes relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les parents sollicitent le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la résidence des enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant mineur.
Le père demande en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires s’agissant des mesures relatives au droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ces points.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père.
Madame [F] [H] sollicite le maintien du droit de visite et d’hébergement amiable du père.
De son côté, Monsieur [K] [L] demande à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires de Noël et trois semaines au cours des vacances scolaires d’été.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les modalités du droit de visite ne peuvent, en l’absence d’accord, être renvoyées à la volonté des parties.
Par ailleurs, les domiciles des parents sont éloignés, Monsieur [K] [L] résidant dans les Bouches-du-Rhône et Madame [F] [H] dans le Val-d’Oise.
La proposition de Monsieur [K] [L] apparaît conforme à l’intérêt de [N] en ce qu’elle prend en considération l’éloignement des domiciles des parents tout en permettant à l’enfant de voir son père deux fois par an, à défaut de meilleur accord entre les parties.
En conséquence, l’intérêt supérieur des enfants corroboré par les éléments légaux d’appréciation commande que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement au cours des vacances scolaires de Noël et d’été, dont les modalités seront précisées dans le dispositif.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour fixer à la somme mensuelle de 360 euros, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
« Madame :
Ressources : cette dernière justifie se voir servir par la CAF la somme mensuelle de 2.223 euros, dont 393 euros au titre de l’aide au logement directement versée son bailleur et 737 euros au titre de l’allocation de soutien familial (attestation de paiement du mois de février 2023). Elle justifie avoir perçu, en 2021, des revenus de 531 euros (soit 44,25 euros par mois) (avis d’impôt 2022).
Charges : elle justifie devoir s’acquitter d’un loyer résiduel mensuel de 390 euros. Elle justifie d’un plan d’apurement pour une dette locative hauteur de 200 euros par mois. Elle déclare assumer seule les charges de la vie courante. Elle justifie avoir un autre enfant charge âgé de 4 ans, pour lequel elle justifie de frais de cantine et garderie.
Monsieur :
Ressources : ce dernier justifie percevoir la somme mensuelle moyenne de 1.684 euros en rémunération de son emploi de gestionnaire de rayon (calcul effectué sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022), après prélèvement d’une saisie sur son salaire variant entre 239 et 127 euros par mois, et ce au titre de la dette locative du logement des époux sis SAILLY 78440. Il justifie avoir perçu, en 2021, des revenus de 20.013 euros (soit 1.667 euros par mois) (avis d’impôt 2022).
Charges : il justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 711 euros. L’avis d’échéance de loyer indique en entête “Mr ou Mme [L] [K]”, Monsieur [L] n’ayant l’audience ni confirmé ni contesté être en situation de concubinage. Il justifie de frais de transport entre la région parisienne et le sud de la France, indiquant qu’ils ont été engagés pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
[…]
[M], [U] et [N] sont âgés de 18, 17 et 13 ans à la date de la présente décision. Il n’est ni allégué, ni justifié qu’ils auraient des besoins différents de ceux d’enfants de leur âge.
Il est justifié d’une demande de formation en CAP fleuriste pour [U].
Il est justifié d’un contrat d’apprentissage pour [U], la pièce étant difficilement lisible. Il résulte néanmoins de son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 qu’il n’est resté apprenti dans l’entreprise que du 5 au 22 décembre 2022, Madame [H] déclarant que le contrat d’apprentissage a pris fin à cette date en raison de difficultés lors de la formation.
Il est justifié du contrat d’apprentissage de [M] , lequel prend fin le 7 juillet 2023 et pour lequel elle touche 43 % du SMIC. Elle a ainsi perçu un salaire net de 734 euros en février 2023. Ainsi, elle bénéficie actuellement de ressources, mais ne peut être considérée comme étant autonome eu égard au montant de ces ressources. »
Selon les dernières écritures des parties, outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [K] [L] est gestionnaire de rayon pour le compte de la société TUBISTRES.
* Ses ressources :
Il a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 20.215 euros et 255 euros d’heures supplémentaires sur les revenus de 2022 (avis d’impôt établi en 2023), soit 1.705 euros par mois en moyenne.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 21.724,67 euros, soit 1.810 euros par mois en moyenne, ainsi qu’une saisie sur salaire de 155,49 euros, au titre de la dette locative correspondant à l’ancien domicile conjugal de Sailly (Yvelines).
Il ne justifie pas du montant des ressources de sa nouvelle compagne alors qu’il reconnaît qu’elle travaille à temps partiel.
* Ses charges :
Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne.
Il est locataire de son logement pour lequel il est redevable d’un loyer de 711,48 euros.
Madame [F] [H] est auxiliaire de vie pour le compte de la société SAP-ALDS depuis le 30 mai 2023 en contrat à durée indéterminée.
* Ses ressources :
Son bulletin de paie du mois de septembre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 3.697,58 euros, soit 924 euros par mois en moyenne.
Elle a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 3.371 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt établi en 2023), soit 280 euros par mois en moyenne.
Elle justifie avoir perçu en septembre 2022 des prestations sociales et familiales dont :
— aide personnalisée au logement : 393,51 euros,
— allocation de soutien familial : 368,78 euros,
— allocations familiales avec conditions de ressources : 637,99 euros,
— complément familial : 273,02 euros,
— prime d’activité majorée : 40,47 euros,
— revenu de solidarité majoré : 456,40 euros.
* Ses charges :
Elle est locataire de son logement pour lequel, elle justifie s’acquitter d’un loyer résiduel de 390,58 euros.
Il ressort de sa quittance de loyer du mois de septembre 2022, qu’elle était alors redevable d’une dette locative de 1.455,59 euros.
Elle justifie avoir un autre enfant à charge, [V].
[M] était adjointe d’animation, à temps partiel, pour le compte de la ville de Porcheville d’octobre 2023 à octobre 2024 (pièce 14).
Il n’est pas justifié que [U] poursuit des études ou exerce une activité professionnelle, en apprentissage ou non.
Même s’il n’est pas justifié de frais de cantine pour [N], il y a lieu de noter que le certificat de scolarité de l’année scolaire 2022-2023 mentionne qu’il était demi-pensionnaire au Collège Les Hautiers de la ville de Marines (Val-d’Oise).
La situation financière de chacun des père et mère, les besoins des enfants et le mode de garde retenu, conduisent à fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme totale de 360 euros par mois (100 euros pour [M], 130 euros pour [U] et 130 euros pour [N]), outre l’indexation annuelle, à compter de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [H].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [F] [Y] [A] [H]
née le 29 mai 1978 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines)
et de Monsieur [K] [R] [J] [L]
né le 25 janvier 1980 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines)
mariés le 25 juin 2005 à Frémainville (Val-d’Oise)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 9 février 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant mineur et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant mineur ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [L] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
— durant les vacances scolaires d’été : les trois premières vacances scolaires de juillet les années paires et les trois premières semaines d’août les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant mineur à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant mineur, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à Madame [F] [H] la somme totale de 360 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [O] [X] [H], née le 12 décembre 2004 à Mantes-la-Jolie (Val-d’Oise) pour 100 euros, [U], [S], [G] [L], né le 28 janvier 2006 à Mantes-la-Jolie (Val-d’Oise), pour 130 euros, et [N], [E], [R] [L], né le 6 octobre 2009, à Pontoise (Val-d’Oise), pour 130 euros, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [O] [X] [H], née le 12 décembre 2004 à Mantes-la-Jolie (Val-d’Oise) pour 100 euros, [U], [S], [G] [L], né le 28 janvier 2006 à Mantes-la-Jolie (Val-d’Oise), pour 130 euros, et [N], [E], [R] [L], né le 6 octobre 2009, à Pontoise (Val-d’Oise), pour 130 euros, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [H] ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er avril de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE PERLINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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