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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01105 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[H] [D]
C/
[S] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [H] [D], demeurant [Adresse 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
Mme [S] [R]
née le 30 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2010, Mme [H] [D] a donné à bail à compter du même jour, à Mme [S] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 750,00 euros, payable d’avance avant le 1er jour du mois, par virement bancaire.
En présence de loyers impayés, Mme [H] [D] a par acte de commissaire de justice signifié le 05 mars 2025, fait commandement à Mme [S] [R] d’avoir à lui payer la somme de 11380,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à février 2025, outre 233,48 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par courrier électronique enregistré le 06 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juin 2025 Mme [H] [D] a fait citer Mme [S] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [R], de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 12087,00 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 05 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— de condamner Mme [S] [R] au paiement des loyers échus depuis le 05 mai 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner Mme [S] [R] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 950,00 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner en outre Mme [S] [R] à lui payer la somme de1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, les frais de notification ainsi que tous les actes de procédure postérieurs.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [H] [D], comparante en personne actualise la dette locative à la somme de 17362,00 euros arrêtée au 05 septembre 2025. Elle précise que le loyer courant n’est plus payé depuis le mois de juillet 2023.
Mme [S] [R], régulièrement assignée à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Enfin le juge a donné lecture du diagnostic social et financier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue le 06 mars 2025.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 03 juin 2025, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle, comme en l’espèce.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 05 mars 2025 sont demeurées impayées dans le délai d’un mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
En conséquence, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au terme du délai légal de six semaines à compter du commandement de payer, qui se substitue au délai contractuel, soit à compter du 10 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 28 octobre 2010, le commandement de payer du 05 mars 2025, un décompte de créance au 05 septembre 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [S] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 17362,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 05 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Mme [S] [R] défaillante devant le tribunal n’a pas sollicité de délais de paiement et ne justifie pas avoir repris le paiement intégral de son loyer courant.
Par ailleurs il ne résulte pas du diagnostic social et financier que la locataire soit en mesure d’apurer sa dette locative. En effet celle-ci est actuellement en arrêt maladie, travaille à temps partiel en tant que femme de ménage et perçoit actuellement des indemnités journalières et un complément de RSA.
Ses charges sont supérieures à ses ressources.
Le tribunal relève enfin que la dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer et que le paiement des loyers est totalement suspendu depuis maintenant deux années.
Dans ce contexte il n’y a pas de possibilité d’accorder de délai de paiement à Mme [S] [R].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [S] [R], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de Mme [H] [D] en paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à Mme [H] [D] la somme de 17362,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 05 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] conclu le 28 octobre 2010, entre Mme [H] [D], d’une part et Mme [S] [R] d’autre part à la date du 10 avril 2025 ;
ORDONNE à Mme [S] [R] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [H] [D] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à Mme [H] [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 920,00 euros et ce depuis le 10 avril 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [S] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 1500,00 euros de Mme [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025,
La Greffière Le Juge
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