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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/11154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNQ
Minute : 25/00035
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
Monsieur [O] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL RBG AVOCAT
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [O]
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2023, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [T] [O] une convention d’occupation précaire dans des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 425 euros hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 octobre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis en demeure Monsieur [T] [O] de payer la somme de 4 412,90 euros, correspondant à l’arriéré de redevance impayée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion du défendeur de ces lieux avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est,
— condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 5 262,90 euros au titre de l’arriéré de redevance, ainsi qu’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance et des charges jusqu’à son départ des lieux,
— condamner Monsieur [T] [O] aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5 367,90 euros arrêtée au 6 décembre 2024 et a donné son accord pour que le défendeur soit maintenu dans les lieux moyennant le paiement de la dette par échéances de 325 euros.
Monsieur [T] [O], représenté par sa mère Madame [B] [E] munie d’un pouvoir, a confirmé les termes de l’accord et a donc demandé son maintien dans les lieux avec l’octroi de délais de paiement à hauteur de 325 euros par mois en plus du paiement de la redevance courante. Il fait état de l’aide de sa mère pour payer cette dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire conclue le 11 juillet 2023 contient une clause résolutoire et une mise en demeure de payer visant cette clause a été notifiée le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 4 412,90 euros. Cette mise en demeure, signée de l’occupant, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [T] [O] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai fixé au contrat soit 8 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 25 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevance et de l’indemnité d’occupation
L’occupant est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte indiquant que Monsieur [T] [O] reste lui devoir la somme de 5 367,90 euros à la date du 6 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées.
Monsieur [T] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5 367,90 euros.
Monsieur [T] [O] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur la suspension de l’expulsion et les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce les parties s’accordent pour suspendre l’expulsion moyennant le paiement de l’arriéré de redevances en versements de 325 euros.
Il convient de faire droit à cet accord, de maintenir Monsieur [T] [O] dans les lieux et de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la décision.
Faute pour Monsieur [T] [O] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral de la redevance courante à compter de l’audience, le solde de l’arriéré locatif deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 11 juillet 2023 entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [T] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], au 25 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [T] [O] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 5 367,90 euros (décompte arrêté au 6 décembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de redevacances ;
Autorise Monsieur Monsieur [T] [O] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance courante à compter de l’audience, en 16 mensualités de 325 euros chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance à compter de l’audience ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [T] [O] soit condamné à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat à compter du 7 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT ou à son mandataire ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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