Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me DUGOURD
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/00275 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
31 bis rue de Crosne
95420 France
représenté par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0344
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ASDT GROUP
2 rue du Fer à Moulin
75005 PARIS/FRANCE
défaillante non constituée
Décision du 29 Avril 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00275 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 04 janvier 2024, Monsieur [L] [C] a assigné la société ASDT GROUP devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
« A titre principal
— prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle d’ASDT à l’encontre de Monsieur [L] [C] ;
En conséquence,
— condamner la société ASDT à rembourser la somme trop-perçue de 46.126,02 € HT (soit 55.531,22 € TTC) à Monsieur [C] ;
— condamner la société ASDT à indemniser les préjudices de Monsieur [C] pour la somme totale de 35.676,14 € au titre de son préjudice patrimonial et 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société ASDT à rembourser la somme trop perçue de 46.126,02 € HT (soit 55.531,22 € TTC) à Monsieur [C] sur le fondement de l’action en répétition de l’indu ;
— condamner la société ASDT à indemniser les préjudices de Monsieur [C] pour la somme totale de 35.676,14 € à savoir 27.676,14 € au titre de son préjudice patrimonial et 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
A titre très subsidiaire,
— condamner la société ASDT à rembourser la somme trop perçue de 46.126,02 € HT (soit 55.531,22 € TTC) à Monsieur [C] sur le fondement de l’action en enrichissement injustifié ;
— condamner la société ASDT à indemniser les préjudices de Monsieur [C] pour la somme totale de 35.676,14 € à savoir 27.676,14 € au titre de sn préjudice patrimonial et 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
En toute hypothèse :
— condamner la société ASDT à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ASDT aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir acquis une parcelle située Impasse Victoria May à MAULE pour y faire construire une maison individuelle et confié, par contrat du 03 octobre 2020, les travaux à la société BTCE, qui les a sous-traités à la société ASDT GROUP. Il affirme avoir mis un terme au contrat d’un commun accord avec la société BTCE pour confier directement les travaux à la société ASDT GROUP, pour un prix de 126.606,96 euros HT. Il explique que la société ASDT GROUP a abandonné le chantier à partir du 07 novembre 2022, conditionnant la poursuite des travaux à une « redéfinition de son périmètre contractuel », puis qu’un nouveau devis a été émis en ramenant les prix des travaux à la somme de 90.238,44 euros HT en supprimant certains lots. Il soutient que la société ASDT GROUP n’est pas intervenue pour reprendre les travaux. Il indique que le maître d’œuvre a relevé l’existence d’un trop-perçu de 46.126,02 euros HT et que la société ASDT GROUP a refusé de payer cette somme, opposant de façon injustifiée un solde restant dû et des augmentations de prix des matériaux.
Il demande que soit constatée la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ASDT GROUP et soutient que la responsabilité contractuelle de la société ASDT est engagée ; il demande le remboursement des sommes trop-perçues ainsi que l’indemnisation des préjudices suivants :
— un préjudice patrimonial causé par le retard de livraison de sa maison, qui l’a contraint à louer un appartement à compter du 02 novembre 2022 ;
— un préjudice de jouissance, étant privé de la maison à construire.
Subsidiairement, il forme les mêmes demandes sur les fondements du paiement de l’indu, de la responsabilité délictuelle et de l’enrichissement sans cause.
La société ASDT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de Monsieur [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui le contraint notamment à achever les travaux dans le délai convenu.
En l’espèce, Monsieur [C] verse notamment aux débats :
— un devis établi par la société ASDT GROUP le 28 mars 2022, signé par ses soins, d’un montant de 151.928,35 euros TTC portant sur les lots échafaudage, gros œuvre, charpente + isolations, couverture, isolation ITE/parements, radier piscine, ravalement ; il porte la signature de Monsieur [L] [C] le 09 novembre 2022 ;
— une seconde version de ce devis signé par Monsieur [L] [C] le 09 novembre 2022 ainsi que la mention manuscrite suivante sous sa signature : « lots charpente + isolation + couverture exclus du marché suite arrêt de chantier depuis + 2 mois ; attente actualisation devis avec moins-value (-36.368,52 €) » ; les lots correspondants sont raturés sur le devis ;
— un courriel du 05 janvier 2023 de Monsieur [I] [S], architecte du cabinet ALTERNATIVES ARCHITECTURE, mettant en demeure la société ASDT GROUP de reprendre les travaux ; le courriel indique également que la société défenderesse aurait perçu : « plus de 90 % des sommes dues au titre de votre marché, suite à la suppression des travaux de charpente-couverture de celui-ci, travaux qui ont été confiés à une autre entreprise ; »
— un courrier de la société ASDT GROUP du 20 avril 2023 adressé à Monsieur [L] [C] mentionnant notamment : « Le montant que vous nous avez réglé et que vous reportez dans votre relevé (88 624,08) correspond à des situations intermédiaires établies en fonction de l’avancement des travaux ; » ; elle réclame le paiement d’une facture pour travaux supplémentaires de 44.640 euros TTC, jointe au courrier ;
— deux constats d’huissier des 06 avril et 03 mai 2023 faisant état de l’inachèvement des travaux relatifs aux lots confiés à la société ASDT GROUP, accompagnés de photographies montrant notamment l’absence de ravalement des façades et de radier de la piscine.
— un compte-rendu établi par la société ALTERNATIVES ARCHITECTURE, architecte, faisant état de :
* la réalisation totale des prestations relatives au lot Gros œuvre, à l’exception des prestations « rebouchage de gaine » et de « sorties d’air »,
* l’absence de réalisation des prestations relatives au lot Radier de la piscine, à l’exception de la prestation « tête de pieux » ;
* l’absence totale de réalisation du lot Ravalement.
L’architecte fixe un pourcentage d’avancement des travaux de 47,10 % ; il en déduit que seule la somme de 42.498,69 euros HT (soit 50.998,42 euros TTC), est due par Monsieur [C], qui a payé, selon ce même document, la somme de 88.624,70 euros HT, soit un solde trop perçu de 46.126,02 euros HT.
— un courrier de Monsieur [L] [C] en date du 11 mai 2023 adressé à la société ADST GROUP, dont l’accusé de réception n’est pas produit, notifiant la résiliation du contrat pour abandon de chantier aux torts de l’entreprise et réclamant la somme trop-perçue ;
— un courrier d’avocat du 29 septembre 2023 avec accusé de réception adressé à la société ADST GROUP, mentionnant la résiliation du contrat aux torts de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la correspondance des parties et du compte-rendu de la société ALTERNATIVES ARCHITECTURE corroboré par les deux constats d’huissier de justice, que la société ADST GROUP n’a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés et a manifestement manqué à son obligation de résultat. L’abandon du chantier par cette société constitue un manquement grave justifiant la résiliation à ses torts exclusifs de la société ADST GROUP.
Compte tenu des termes du compte rendu de l’architecte, corroboré par les constats d’huissier versés aux débats, le pourcentage d’achèvement des travaux de gros œuvre, ravalement, et de radier de piscine évalué par l’architecte à 47,10 % sera retenu.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prestations de charpente, d’isolation et de couverture, initialement commandées par Monsieur [L] [C] dans le devis du 28 mars 2022 pour le prix de 36.368,52 euros HT, auraient été exécutées par la société ASDT GROUP et seraient exigibles.
Monsieur [L] [C] était donc redevable, au moment de la résiliation, de la somme de [126.606,96 euros HT – 36.368,52 euros HT = 90.238,44 HT x 47,10%=] 42 502,30 euros HT, soit 51.002,76 euros TTC.
Il résulte du courrier de la société ASDT GROUP du 20 avril 2023 que Monsieur [L] [C] a payé la somme de 88.624,08 euros (sans préciser s’il s’agit d’une somme HT ou TTC).
Il y a donc lieu de considérer qu’une somme trop-perçue d’un montant de [88.624,08 euros – 51.002,76 euros=] 37.621,32 euros TTC a été versée à la société ASDT GROUP, qui sera condamnée à payer celle-ci à Monsieur [L] [C].
Le demandeur se plaint en outre d’un préjudice patrimonial en ce qu’il indique avoir été contraint de louer un logement dans l’attente de la livraison de sa maison. Il produit un contrat de location signé les 29 novembre, 04 et 05 décembre 2018 pour un loyer de 990 euros par mois.
Cependant, si Monsieur [L] [C] affirme que la maison devait être achevée « fin 2022 », aucun délai contractuel d’achèvement des travaux ne figure au devis signé. Le planning prévisionnel produit, établi par l’architecte, et la liste des décaissements du prêt immobilier contracté par le demandeur ne sont pas opposables à la société ASDT GROUP. Dans ces conditions, le préjudice patrimonial allégué n’est pas établi. Il en va de même du préjudice de jouissance allégué, évalué de façon forfaitaire à la somme de 8.000 euros sans justificatif, dès lors que le retard reproché à la société ASDT GROUP n’est pas établi.
En conclusion, le tribunal :
— condamnera la société ASDT GROUP à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 37.621,32 euros TTC ;
— rejettera les demandes de Monsieur [L] [C] au titre du préjudice patrimonial et du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ASDT GROUP sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ASDT GROUP sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ASDT GROUP à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 37.621,32 euros TTC au titre du trop-perçu ;
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [C] au titre du préjudice patrimonial et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ASDT GROUP à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ASDT GROUP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Dommage ·
- Nationalité ·
- Indemnité
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Promesse unilatérale ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive
- Banque ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Incident ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Sociétés civiles immobilières ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Expulsion
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Assureur ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrôle ·
- Fins ·
- Sanction ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Aide ·
- Honoraires ·
- Dépassement ·
- Activité ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Données ·
- Épidémie ·
- Notification ·
- Recours
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.