Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mai 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 20 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00815 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAAR / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N54395-2023-006989 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Madame [E] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [I] BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 22 août 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
[W] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et de
[E] [H] [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 15] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil d'[W] [S] [O] et [E] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'[W] [S] [O] et [E] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR), sera exercée en commun par les deux parents, [W] [S] [O] et [E] [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR), au domicile du père, [W] [S] [O] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de la mère, [E] [D], sur l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR) ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR), mise à la charge de la mère [E] [D] à un montant mensuel de 120 euros (cent vingt euros), rétroactivement à compter du 13 mars 2024, en quittance et deniers ;
CONDAMNE [E] [D] à payer à [W] [S] [O] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR), mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile d'[W] [S] [O], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, douze mois sur douze, et ce rétroactivement à compter du 13 mars 2024, en quittance et deniers ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études ou à des démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette contribution financière est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra le 1er août 2025 conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 12] du 22 août 2024, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE [E] [D] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable :
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [K] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (MADAGASCAR), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [W] [S] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE [W] [S] [O] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Dégât des eaux ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Exécution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Suspension ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Condamnation solidaire
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Courrier électronique
- Recouvrement ·
- Prévoyance ·
- Siège ·
- Grange ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Profit ·
- Adresses ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement
- Facture ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Avantage ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Pierre ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Apport ·
- Garantie ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.