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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [O] [X], [T] [V] épouse [X] / [R] [M]
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVJ3
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X]
né le 25 Octobre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [T] [V] épouse [X]
née le 03 Avril 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 21 Septembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE – JURIS’AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 1er mars 2019, M. [O] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] ont donné à bail commercial à M. [R] [M] un local à usage commercial et artisanal, situé [Adresse 3], aux fins d’y exploiter une activité de boucherie-charcuterie-traiteur.
Par contrat d’apport en date du 21 juin 2021, M. [M] a apporté à la SARL Boucherie [M] l’ensemble des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce exploité par ses soins, notamment le droit au bail relatif audit local. M. et Mme [X] sont intervenus à cet acte d’apport, en leur qualité de bailleurs.
Le 30 juin 2022, la SARL Boucherie [M] a cédé à son tour le fonds de commerce, dont le droit au bail, à la SARL Civarello Galli, avec l’intervention de M. et Mme [X].
Par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 27 septembre 2023, la société Civarello Galli a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 octobre 2023, M. et Mme [X] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Civarello Galli pour un montant total de 2 385,47 € correspondant au loyer du mois de septembre 2023 et à la taxe d’ordures ménagères.
Par acte de commissaire de justice en date du 31octobre 2024, M. [O] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] ont assigné M. [R] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 16 762,12 € au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et charges locatives impayées par les locataires commerciaux dont il est le garant solidaire,
— condamner à titre provisionnel M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ainsi qu’en réparation des dégradations subies à la restitution des lieux,
— dire que l’exécution provisoire de droit sera maintenue,
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens de la présente procédure,
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience, M. et Mme [X], représentés, reprennent oralement leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant demandent à la présente juridiction de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes contre M. [M] et débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions, et particulièrement sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], représenté, reprend oralement ses conclusions n°3, communiquées par voie électronique le 30 avril 2025, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
— dire et juger que les demandes formées par M. et Mme [X] à son encontre sont irrégulières et irrecevables,
— en conséquence, débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
A titre subsidiaire sur le fond :
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle au bien fondé des demandes formées par M. et Mme [X] à son encontre,
— dire et juger en conséquence que les demandes formées par M. et Mme [X] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
— débouter en conséquence M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire :
— limiter la condamnation de M. [M] au paiement à M. et Mme [X] de la somme de 1.974,47 € au titre du loyer du mois de septembre 2023 et à la somme de 411 € au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023, soit au total la somme de 2 385,47 €,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
M. [M] soutient que les demandes formulées à son encontre par M. et Mme [X] sont irrecevables en raison de son défaut de qualité.
A l’appui de ses prétentions, il met en avant qu’il n’est pas partie à l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 30 juin 2022 entre la SARL Boucherie [M] et la SARL Civarello Galli.
Il explique qu’il n’est dès lors pas tenu par la garantie solidaire du cédant sur les sommes restées impayées par le cessionnaire-locataire, prévue au contrat de bail, et sur laquelle se fondent les requérants pour tenter de recouvrer à son encontre les sommes restées impayées par la SARL Civarello Galli.
Il convient toutefois de relever que l’article 4-15 du contrat de bail du 1er mars 2019 prévoit que les preneurs et cessionnaires successifs demeurent soumis à la solidarité de l’exécution des charges et conditions du bail pendant une durée de trois ans.
Si la loi Pinel du 18 juin 2014 a limité la durée de cette garantie solidaire à une durée de trois ans, il ne ressort pas des dispositions issues de cette loi et des articles L.145-16 et suivants du Code de commerce, que cette garantie ne peut pas être appliquée aux preneurs successifs en cas de cessions multiples.
Sans préjuger du respect des conditions posées par l’article 4-15 du contrat de bail du 1er mars 2019, il apparaît que M. et Mme [X] disposent bien d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [M] en sa qualité de preneur initial.
Il apparaît en outre que la dissolution anticipée de la SARL Boucherie [M] a été décidée le 4 juillet 2022, M. [M] assurant les fonctions de liquidateur amiable.
M. et Mme [X] invoquant des fautes à l’encontre de M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Boucherie [M], ils ont intérêt à agir à son encontre à ce titre.
Les demandes formées par les requérants à l’encontre de M. [M] seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. et Mme [X] s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation de M. [M] à leur payer une provision correspondant aux sommes restant dues par la SARL Civarello Galli et des préjudices subis du fait de l’inexécution du contrat de bail par cette dernière.
Ils invoquent à l’appui de leurs prétentions la garantie solidaire prévue à l’article 4-15 du contrat de bail du 1er mars 2019 qui stipule :
« En cas de cession, le Preneur restera garant et répondant solidaire du cessionnaire pour le paiement de toute somme et l’exécution des charges et conditions du bail et ce pendant une période de TROIS ANNEES à compter de la date de la cession.
Cette disposition s’appliquera à toutes les cessions successives. Il y aura solidarité et indivisibilité entre les Preneurs et cessionnaires successifs dans la limite de trois années suivant chaque cession.
Cette clause de solidarité devra être rappelée dans tout acte de cession. »
Les requérants ajoutent que le contrat d’apport du 21 juin 2021 stipule que la société bénéficiaire reprend l’intégralité des clauses et conditions du bail de sorte que la garantie solidaire reste intégralement applicable.
M. [M] fait valoir que selon les conditions du contrat de bail reprises ci-dessus, la clause de solidarité doit être rappelée dans tout acte de cession.
Il ajoute que le contrat d’apport du 21 juin 2021, équivalent à une cession, ne reprend pas cette clause de garantie et en conclut qu’il est délié de toute obligation à cet égard.
Il résulte de ces éléments une discussion sur l’opposabilité à M. [M] de la clause de garantie prévue au bail, discussion qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
M. et Mme [X] soutiennent par ailleurs dans leurs écritures que M. [M] serait tenu de régler les dettes de la SARL Boucherie [M] car il n’aurait pas accompli les diligences nécessaires dans le délai.
Ils s’appuient sur le procès-verbal des décisions de l’associé unique de ladite société, en date du 4 juillet 2022, aux termes duquel il s’est engagé à payer les créanciers et établir les comptes annuels.
Il ressort toutefois des débats et des pièces communiquées que les opérations de liquidation de la SARL Boucherie [M] ne sont pas clôturées et que la société dispose toujours de la personnalité morale.
M. [M] explique qu’il attend l’issue du litige en cours avec M. et Mme [X] avant de clôturer cette liquidation.
Il apparaît ainsi que M. et Mme [X] sont défaillants à démontrer l’existence d’une faute commise par M. [M] dans l’exécution des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Boucherie [M], et qui serait manifestement à l’origine des préjudices invoqués.
L’ensemble des demandes de M. et Mme [X] seront donc rejetées dans la mesure où elles se heurtent à des contestations sérieuses.
Les requérants sont invités à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par M. et Mme [X], partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de M. et Mme [X] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevables les demandes de M. [O] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] à l’encontre de M. [R] [M] ;
DEBOUTONS M. [O] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [R] [M] ;
CONDAMNONS M. [O] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [X] et Mme [T] [V] épouse [X], parties succombantes, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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