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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 août 2025, n° 22/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 08 AOÛT 2025
N° RG 22/02272 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQMS
DEMANDEUR :
Madame [E], [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (93)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (91)
Demeurant chez Madame [B] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Thierry DULUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5727 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Stéphanie CHANOIR et Me Thierry DULUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [T] (LRAR), Monsieur [H] [Z] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
VU le jugement correctionnel en date du 14 octobre 2021 ;
VU l’ordonnance de protection en date du 15 octobre 2021 ;
VU l’arrêt de la Cour d’appel en date du 21 décembre 2021 ;
VU l’assignation en date du 19 avril 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
— Madame [T] [E], [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (93),
et de
— Monsieur [Z] [H], [J], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18] (91),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 19] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [E] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint notamment adjoint à son nom de naissance, à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des époux tendant à voir attribuer à Madame [E] [T] les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en désignant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [E] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
FIXE à 250€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour [M] [Z] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 19] (78) et à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour [L] [Z] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 19] (78), la pension que doit verser le père, à compter de la présente décision, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [E] [T] a produit une condamnation contre Monsieur [H] [Z] pour des faits de violences volontaires sur Madame [E] et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire et tout autre dépense non en lien avec celles de la vie courante, seront supportés par les parents par moitié, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement au prorata de ses revenus desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des dépens ;
DISPENSE Monsieur [H] [Z] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 par Madame JOSON, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/02272 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQMS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Août 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Fabienne JOSON
Greffier : Madame LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Madame [E], [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (93)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (91)
Demeurant chez Madame [B] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Thierry DULUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5727 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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