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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIKK
[Z] [X]
C/
PREVOIR VIE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 3]
n° BDF : 000424012115
DÉBITRICE :
Madame [Z] [X]
née le 09 Janvier 1972 en ALGERIE, demeurant Chez Monsieur [W] [Y] – [Adresse 4]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIER :
— PREVOIR VIE
ref : 001 A 09231 00054 sortie 02/03/2024- ancien logement, dont le siège social est sis GROUPE PREVOIR ASSURANCES DES PERSONNES – [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Caroline MORGAND du Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [Z] [X] a déposé un dossier de surendettement le 27 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [9] du 24 juin 2024.
La société [11] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 16 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12], le 24 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société [11] a été représentée par son Conseil. La société [11] a rappelé les faits qui l’ont conduit à contester la décision de recevabilité de Madame [X] pour mauvaise foi, à savoir que Madame [X] était sa locataire depuis le 24 novembre 2009, qu’à partir de septembre 2021, les paiements sont devenus de plus en plus irréguliers pour devenir inexistants jusqu’à ce que Madame [X] quitte les lieux le 2 mars 2024. La société [11] a ajouté qu’un échéancier avait été proposé par l’intermédiaire de la [8] mais que cette démarche n’a pas abouti. La société [11] a fait observer que Madame [X] est encore en âge de travailler, qu’elle exerce le métier d’agent de sécurité dans l’événementiel, secteur où de nombreux emplois sont à pourvoir, qu’elle n’a plus personne à charge et qu’elle est hébergée par son fils qui assume le paiement du loyer.
Madame [Z] [X] a comparu en personne. Elle a expliqué le non-paiement de ses loyers par des difficultés professionnelles car elle a fait un burn out, il y a quatre ans, qu’elle a été mordue par un chien et a eu de l’arthrose. Elle a précisé qu’elle a fait figurer un dossier médical dans ses pièces. Madame [X] n’ayant pas donné communication de ce dossier médical au Conseil de la société [11], le Tribunal a demandé à Madame [X] de le présenter au Conseil de la société [11]. Madame [X] a ajouté qu’elle travaillait encore en 2023 pour un salaire de 1 200 € et qu’il s’agissait d’un emploi de nuit. La société [11] ayant mentionné dans sa lettre de contestation que le fils de Madame [X] lui aurait indiqué, le 2 janvier 2024, que sa mère allait percevoir une somme de la [8] qui pourrait servir au réglement de l’arriéré locatif, le Tribunal a demandé à Madame [X] si elle pouvait fournir des explications à ce sujet. Madame [X] a confirmé qu’elle a perçu 1 200 € de la [8], mais qu’elle ne les a pas utilisés au règlement de l’arriéré locatif car son assistante sociale lui aurait précisé que ce n’était plus possible compte tenu de la procédure de surendettement. Le Tribunal a fait observer à Madame [X] que l’interdiction de paiement des dettes ne s’applique qu’à compter de la décision de recevabilité et qu’en l’espèce, le versement de la [8] est intervenu avant cette décision. Madame [X] a reconnu qu’elle ne l’a pas fait. Madame [X] a, enfin, exposé qu’elle est au chômage actuellement, qu’elle ne peut plus travailler en tant qu’agent de sécurité et qu’elle envisage une formation de secrétaire médicale d’une durée de 6 mois.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [11], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 1er juillet 2024.
La société [11] a formé son recours auprès du Secrétariat de la [9] par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 16 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
L’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées est également de nature à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, la société [11] a conclu avec Madame [X], le 24 novembre 2009, un contrat de location portant sur un logement situé à [Localité 7].
A partir de septembre 2021, les paiements sont devenus irréguliers avec une accélération à partir de novembre 2022 puisque la dette est passée de 4 776,80 € à 16 142,46 € au 1er mars 2024, date à laquelle Madame [X] a quitté les lieux. Le relevé de compte locatif de Madame [X] fait apparaître qu’en 2023, elle n’a procédé qu’à deux versements en février et octobre.
Madame [X] a expliqué ces impayés par des raisons de santé qui auraient eu des répercussions sur la vie professionnelle.
S’agissant de sa santé, Madame [X] a produit un certificat médical, daté du 10 octobre 2024, aux termes duquel elle ne peut plus exercer le métier d’agent de sécurité.
Outre le fait que ce certificat, rédigé la veille de l’audience, l’a été manifestement pour les besoins de celle-ci, il ne permet pas d’établir qu’il en était de même lorsque les impayés ont débuté en 2021 et se sont poursuivis en 2022 et 2023.
D’ailleurs, les avis d’imposition sur le revenu de 2022 et 2023 de Madame [X] font apparaître qu’au cours de ces années, ses revenus ont été de 19 836 € et 17 429 €, soit une moyenne mensuelle de 1 653 € et 1 452 €.
Sans nier que le loyer de Madame [X], provision pour charges comprise, de 796,71 € en 2022 et de 820,87 € en 2023, représentait une part importante des ressources de Madame [X], il restait possible à cette dernière de procéder à son réglement, étant rappelé que les dépenses de logement présentent un caractére prioritaire.
Il n’est d’ailleurs pas établi qu’antérieurement aux impayés, Madame [X] ait eu des revenus supérieurs à ceux qu’elle a perçus en 2022 et 2023.
Madame [X] a donc sciemment cesser de payer son loyer partiellement puis en totalité à partir de novembre 2022, à l’exception de deux mois.
De même, lorsqu’elle a perçu, en début d’année, un rappel de la [8] qui aurait permis de régler une partie de sa dette locative, Madame [X] a fait le choix de ne pas le faire, comme elle l’a indiqué lors de l’audience.
Madame [X] a donc délibéremment laisser se constituer et s’aggraver sa dette locative qui, au demeurant, est sa seule dette, en ne pouvant ignorer qu’elle lésait les droits de son bailleur.
Madame [X] n’ayant ainsi pas agi de bonne foi, elle sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par la société [11] contre la décision de recevabilité de la [9] du 24 juin 2024 ;
DECLARE Madame [Z] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [9] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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