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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', SAS LAMY anciennement NEXITY LAMY dont le siège social est sis [ Adresse 7, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4K
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01472 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4K
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Frederic SIMONIN
à Me Julien DORIGNY
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à Maître Françoise DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [O] [V], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julien DORIGNY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Localité 12] FIGHT CLUB, association de boxe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DORIGNY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. RÉSIDENCE DU [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LAMY anciennement NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [O] [V] est propriétaire d’un local situé en sous-sol de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [O] [V] et l’association TOULOUSE FIGHT CLUB ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY, et le syndic de copropriété la société SAS NEXITY LAMY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres en nature d’infiltrations affectant un immeuble sis [Adresse 5], ainsi qu’une provision à hauteur de 10.242,50 euros.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01472.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY, a appelé en garantie la compagnie d’assurance AXA FRANDE IARD, es qualité d’assureur multi-risques immeuble.
Cette procédure, initialement enregistrée sous le RG n° 24/01872, a été jointe à la présente procédure par ordonnance de jonction en date du 17 octobre 2024.
A l’audience du 20 février 2025, Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB demandent à la présente juridiction de :
A titre principal,
— ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert qu’il lui plaira de designer ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement le syndicat de copropriété du [Adresse 1] et le syndic de copropriété NEXITY au paiement de la somme de 10.242,50 euros à titre de provision à Monsieur [V] et à l’association [Localité 12] FIGHT CLUB ST MICHEL ;
— condamner solidairement le syndicat de copropriété du [Adresse 1] et le syndic de copropriété NEXITY au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [V] et à l’association [Localité 12] FIGHT CLUB ST MICHEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le syndicat de copropriété du [Adresse 1] et le syndic de copropriété NEXITY aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [V] et l’Association [Localité 12] Fight Club ;
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Axa France IARD à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 11] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— déclarer commune et opposable à la compagnie Axa France IARD la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndic de copropriété la société SAS LAMY, ancinennement dénommé SAS NEXITY LAMY, demande à la présente juridiction de :
— mettre hors de cause la SAS LAMY ;
— débouter Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB des demandes présentées à l’encontre de la SAS LAMY;
— condamner Monsieur [O] [V] et l’Association [Localité 12] FIGHT CLUB à payer à la SAS LAMY la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD demande à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] de son appel en garantie contre AXA demeurant l’existence d’une contestation sérieuse affectant la recevabilité des demandes de provisions formées à titre principal par Monsieur [V] et l’association [Localité 12] Fight Club ;
— débouter le cas échéant tous demandeurs et concluants à son encontre de toutes demandes provisionnelles en référé ;
A titre reconventionnel,
— mettre hors de cause la compagnie AXA France qui s’est exécuté dans les conditions et limites opposables de sa police d’assurance ;
— débouter les requérants principaux de leur demande d’expertise judiciaire ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] de sa demande à voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée en l’absence d’utilité et partant d’un motif légitime ;
— condamner tous succombant à régler à AXA qui a été contrainte de se défendre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande de mesure d’instruction
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il ressort des déclarations de l’ensemble des parties que, postérieurement à l’assignation du 15 juillet 2024, des travaux de réfection du parking destinés à mettre fin aux désordres ont été entrepris par la copropriété.
Il ressort, par ailleurs, du PV de réception produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 7) que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 février 2025.
Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB soutiennent aux termes de leurs dernières conclusions que ces travaux ont permis de réduire les infiltrations sans pour autant les arrêter totalement.
Toutefois, il convient de constater qu’aucune nouvelle pièce qui permettrait de constater la persistance des infiltrations postérieurement à la réalisation des travaux n’est produite, la pièce la plus récente datant du 29 avril 2024.
Dès lors,en l’état des pièces produites, Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB ne démontrant pas la persistance d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il convient de les débouter de leur demande d’expertise et de leur demande subsidiaire de consultation.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause du syndic, cette demande étant sans objet du fait de l’absence de mesure ordonnée.
Sur la demande de provision
Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB soutiennent que depuis le dégât des eaux intervenu le 12 novembre 2022 à la suie duquel l’association [Localité 12] FIGHT CLUB a perçu une indemnisation, le dégât des eaux s’est poursuivi pendant deux ans ; que les infiltrations d’eaux subies ont continué à aggraver les désordres initiaux ; qu’ils restent donc bien fondés à solliciter une indemnisation de leurs dommages.
Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB versent aux débats :
— un devis en date du 21 juin 2023 pour le remplacement des tatamis pour un montant total de 8.410,50 euros TTC ;
— un devis en date du 21 juin 2023 pour le remplacement d’une protection murale pour un montant total de 1.832 euros TTC.
Ils produisent également un PV de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 duquel il ressort que des infiltrations conséquentes persistaient dans le local à cette date ; qu’en outre les tatamis étaient “remplis d’eau souillée” au moment du constat.
Il convient, par ailleurs, de constater que les parties défenderesses ne contestent nullement l’existence des infiltrations et leur persistance jusqu’à début 2025, puisqu’elles justifient de l’exécution de travaux pour remédier aux désordres au moyen d’un PV de réception des travaux en date du 17 février 2025.
Toutefois, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats:
— un rapport SARETEC en date du 23 juin 2023, lequel tient compte dans l’évaluation du chiffrage de l’indemnisation de tatamis endommagés pour un montant de 8.410,50 euros et de la fourniture d’une protection murale pour 1.832 euros ;
— un justificatif de réglement par AXA de la somme de 10.500,87 euros à la MAIF, assureur de l’association [Localité 12] FIGHT CLUB, en date du 04 avril 2024 ;
— un justificat de réglement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.650 euros à la MAIF, en date du 06 mai 2024.
Il convient, en outre, de constater que l’association [Localité 12] FIGHT CLUB ne conteste pas avoir été indemnisée par son assureur la MAIF et qu’elle ne produit pas de factures justifiant qu’elle aurait d’ores et déjà remplacé son matériel et que celui-ci aurait à nouveau été souillé par les infiltrations persistantes.
Dès lors, en l’état des pièces produites, le droit à indemnisation de Monsieur [O] [V] et de l’association [Localité 12] FIGHT CLUB, se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de la compagnie Axa France IARD à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] des condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, et notamment du fait que les travaux permettant de remédier aux désordres invoqués dans l’assignation ont eu lieu postérieurement à la délivrance de cette dernière, il convient de condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS LAMY, aux entiers dépens de l’instance.
Faute de démontrer de façon non sérieusement contestable l’existence d’une faute du syndic, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [V] et de l’association [Localité 12] FIGHT CLUB qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
A défaut de démontrer en quoi l’obligation pour la compagnie Axa France IARD de prendre en charge les frais de procédure serait non sérieusement contestable, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera débouté de sa demande de condamnation de son assureur à entièrement le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déboutons Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB de leur demande de mesure d’instruction en raison de l’absence de motif légitime compte tenu des travaux réalisés postérieurement à la date de délivrance de l’assignation ;
Déboutons Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB de leur demande provisionnelle en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Condamnons le syndicat de copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS LAMY, à payer à Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat de copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS LAMY, au paiement des entiers dépens.
Déboutons le syndicat de copropriété du [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la compagnie Axa France IARD à entièrement le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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