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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00908
N° Portalis DBX4-W-B7J-T5IF
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A. ALTEAL,
C/
[J] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL,
Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [T] [R],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 6 et 7 mars 2023, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [J] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennnant un loyer actualisé de 595,50€ provision sur charges comprise.
Le locataire délivrait congé le 15 janvier 2024 et un état des lieux de sortie de sortie était réalisé le 16 février 2024. Aucune réparation locative n’était mise à la charge du locataire, cependant subsistait un arriéré de loyer et charge d’un montant de 4.671,24€ une fois déduit le dépôt de garantie. Malgré les mises en demeure et une tentative de conciliation, aucun versement n’était effectué ni aucun proposition d’apurement de la dette.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 4.671,24 euros au titre de l’arriéré locatif dépôt de garantie déduit, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La SA ALTEAL, valablement représentée, a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [L], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retrournée à l’expéditeur portant la mention, pli refusé par le destinataire.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des pièces communiquées par la SA ALTEAL que cette dernière a tenté d’engager une conciliaiton qui a échoué faute pour Monsieur [J] [L] de se présenter.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des arriérés de loyer et indemnité d’occupation :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant au soutien de sa demande, le bail signé les 6 et 7 mars 2023, le congé du locataire, l’état des lieux de sortie réalisé le 16 février 2024, les relances et la preuve de la tentative de conciliation, l’historique de compte locataire ainsi que le décompte de la créance laissant un apparaître un solde débiteur de 4.671,24 euros une fois déduits le dépôt de garantie que Monsieur [J] [L] sera condamné à payer.
Sur les frais accessoires :
La SA ALTEAL a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [L] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action recevable,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la SA ALTEAL les sommes suivantes :
4.671,24€ correspondant aux arriérés locatifs une fois déduits le dépôt de garantie, 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens.
La Greffière Le Juge
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