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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 3 déc. 2025, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02564 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNN4
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02564 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNN4
Minute n°
Copie exec. à :
Me Bernard LEVY
Le
Le greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société BET TANNACHER SAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 318.906.401. agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSE :
SCCV LES HARAS Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 952.247. 674. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT,, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 octobre 2023, la SAS BET TANNACHER a signé une convention d’honoraire avec la SCCV les Haras, donnant un certain nombre de mission au bureau d’étude pour la construction d’un immeuble collectif et la rénovation d’une maison pour un montant de 24 000 HT.
La SAS BET TANNACHER a signé une lettre de mise en demeure le 19 octobre 2024 pour demander le paiement de ses prestations, envoyée par accusé de réception.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2025, la SAS BET TANNACHER a fait assigner la SCCV les Haras aux fins de paiement de 14 400 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024.
La SCCV les Haras, touché par l’assignation ne s’est pas constitué et faire représenter.
La clôture est intervenue le 09 septembre 2025 par ordonnance du même jour et mise en délibéré au 03 décembre 2025.
***
La SAS BET TANNACHER demande au tribunal de :
Condamner La SCCV les Haras à lui payer la somme de 14 400 euros avec intérêt légal au 19 octobre 2024,
Condamner La SCCV les Haras à payer les dépens et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’un contrat a été conclu, qu’elle a effectué ses prestations, mais n’a pas été payée.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de paiement
L’article 1342 du code civil prévoit que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
En l’espèce, par convention d’honoraire signée le 11 octobre 2023, la SAS BET TANNACHER et la SCCV les Haras ont contracté pour que le SAS BET TANNACHER réalise une prestation d’étude pour un montant de 24 000 euros HT.
La SAS BET TANNACHER prouve la réalisation de ses prestations par les justificatifs du travail réalisé (étude et détail du prix de construction, modélisation sismique, cahier des clauses techniques particulières établi, plan).
Par mail du 18 février 2025, la SCCV les Haras expliquait avoir besoin d’un délai pour payer et expliquait revenir vers la société pour la régler après la vente de son terrain. Cependant, le contrat doit être exécutée dans la temporalité prévue par le contrat.
Par conséquent, le contrat signé doit être exécuté. La SCCV les Haras sera condamnée à payer la somme de 14 400 euros à la SAS BET TANNACHER.
La SAS BET TANNACHER justifie avoir mis en demeure la SCCV les Haras de payer. Seule la date de réception par le débiteur vaut. Il apparait que la LRAR a été signée le 26 octobre 2024, date qui sera retenue pour les éventuels pour de départs des intérêts légaux.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV les Haras, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la SCCV les Haras devra verser à La SAS BET TANNACHER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BET TANNACHER à payer à La SCCV les Haras la somme de 14 400 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCCV les Haras à payer à La SAS BET TANNACHER la somme de mille euros (1 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV les Haras aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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