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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/03528 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQFZ
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL CABINET, [G], [R], [F]
Me Nathalie MOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [V], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
représenté par maître ETMAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 octobre 2020, M., [J], [V] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Megane immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 25 octobre 2020, M., [J], [V] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) un contrat d’assurance du véhicule « Auto 4D Formule Tous Risques ».
Le 18 août 2021, M., [J], [V] a déclaré à son assureur un incendie sur son véhicule survenu la veille, alors qu’il se trouvait stationné sur un parking extérieur.
Il indiquait dans le formulaire joint à la déclaration de sinistre qu’il avait acheté le véhicule auprès d’un particulier le 27 octobre 2020 moyennant la somme de 12.000 euros payés par chèque, que la carrosserie du véhicule ne présentait aucun dommage antérieur au sinistre déclaré et non réparé au jour de l’incendie, que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement au cours des six mois précédents le sinistre, n’avait subi aucune réparation importante avant ou depuis qu’il en avait fait l’acquisition et qu’il était régulièrement révisé par un garage.
La compagnie Matmut a mandaté le cabinet d’expertise IDEA de, [Localité 1] pour qu’il procède à des constats sur le véhicule ainsi qu’à l’estimation de la valeur de celui-ci au jour de l’incendie.
Le 27 septembre 2021, l’expert concluait que le véhicule litigieux présentait des déformations importantes sur le bas de caisse droit, les deux jantes côté droit et les ailes arrières, manifestement consécutives à des chocs contre d’autres véhicules, que le moteur était dépourvu d’huile, que le bouchon de vidange était absent et que l’emplacement même du filtrage de bouchon était arraché.
Il évaluait la valeur du véhicule au jour du sinistre à 11.000 euros.
Par courrier daté du 2 mars 2022, la compagnie Matmut indiquait à M., [J], [V] qu’il refusait de prendre en charge le sinistre en raison d’une fausse déclaration sur l’état du véhicule au jour du sinistre et de l’absence de justification de son prix d’achat.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 11 avril 2024, M., [J], [V] a fait assigner la compagnie Matmut devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à le garantir et l’indemniser du sinistre.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2025, et réinscrite par ordonnance du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2025, M., [J], [V] demande au tribunal de :
— Condamner la compagnie Matmut à lui payer la somme de 11.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2022,
— Condamner la compagnie Matmut à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la compagnie Matmut à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre d’indemnité privative de jouissance;
— Condamner la compagnie Matmut aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il expose avoir fournit à l’assureur tous les justificatifs demandés et que la garantie lui est acquise. Il conteste avoir effectué une fausse déclaration en indiquant que la charge de la preuve pèse sur l’assureur, lequel se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire, sans analyse technique. Il fait valoir que la valeur du véhicule est fixée à dire d’expert et non pas sur le prix d’achat payé par l’assuré, de sorte que l’assuré ne peut refuser le paiement de l’indemnité au motif que le prix d’achat ne serait pas justifié. Il souligne que l’assureur ayant fait détruire le véhicule, aucune expertise n’est plus possible. Il considère que le refus de l’assureur de l’indemniser constitue un manquement à ses obligations contractuelles et constitue une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2025, la compagnie Matmut demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M., [J], [V] de ses demandes, fins et conclusions
— A titre subsidiaire, fait application de la franchise contractuelle de 426 euros et limiter l’indemnisation de M., [J], [V] à une somme qui ne pourra être supérieure à 8.574 euros
— En tout état de cause, condamner M., [J], [V] aux dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conditions générales de la police d’assurance prévoient que l’assuré doit justifier du prix d’achat réellement acquitté en fournissant tous les justificatifs, or l’assuré ne justifie pas du prix d’achat allégué ni de son paiement. Elle estime en outre que l’expertise à relevé que l’état du véhicule ne correspondait pas aux déclarations de l’assuré, en soulignant que ce dernier pouvait solliciter une expertise amiable contradictoire en cas de désaccord. Elle estime que du fait de ces fausses déclarations, l’assuré doit être déchu de la garantie. Subsidiairement, elle indique que la franchise doit être déduite de la valeur à dire d’expert.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 18 novembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de paiement de l’indemnité
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui sont mobilisables, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que les conditions de garantie ne sont pas réunies, faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles, étant souligné que la déchéance de garantie que l’assureur peut invoquer, qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de son droit à indemnité.
En application de l’article 1104 du code civil, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. (Cf : civ. 2eme, 16 septembre 2021, n°19-25.278)
1.1- Sur la demande de déchéance de garantie
* Au regard du prix d’achat du véhicule
L’article L.121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L’article R. 112-1 du même code précise que les polices doivent indiquer la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Ce principe, principe indemnitaire qui est d’ordre public, impose l’évaluation exacte de tout le dommage subi du fait du sinistre. En assurance de choses, comme en l’espèce, les modes d’évaluation du bien détruit sont normalement précisés par le contrat d’assurance.
Les conditions générales de la police d’assurance stipulent :
« 32-2 NOUS INFORMER
Vos obligations sont détaillées ci-dessous : (…)
Formalités à respecter et informations à nous délivrer (…)
3 – vous devez :
* lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justi?er du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justi?catifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit…
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le vendeur ou de toute incitation ?nancée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…),
* lorsque vous êtes locataire dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou avec option d’achat : adresser le tableau d’amortissement avec le détail du montant de la créance réclamée par la société de ?nancement.
* dans les 2 hypothèses, nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations…) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu’une copie du procès-verbal de contrôle technique.
(…)
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous:
* faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
* employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
* ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
* omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés. »
Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient:
« 34-I GARANTIE DES DOMMAGES OCCASIONNÉS AU VÉHICULE, SES ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS
La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous. »
La compagnie Matmut invoque les dispositions de l’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance, et soutient que M., [J], [V] a fait de fausses déclarations sur le prix d’achat du véhicule et sur son état au jour du sinistre.
M., [J], [V] conteste ces allégations. Il soutient avoir justifié du prix d’achat et de l’état du véhicule, et que l’assureur doit se baser sur la valeur du véhicule retenue par son expert et non pas sur le prix d’achat réglée par l’assuré, comme l’a jugé le tribunal de Paris, l’assureur ne peut donc pas refuser le paiement de l’indemnité d’assurance aux motifs qu’il considère que les preuves d’achat et les modalités de paiement n’ont pas été apportées par l’assuré.
Contrairement à ce que soutient M., [J], [V], les dispositions contractuelles peuvent subordonner l’indemnisation de l’assuré à la production de pièces justifiant du prix d’achat réel du véhicule. (Cf 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-31.256)
En l’espèce, les stipulations contractuelles précitées prévoient bien la nécessité pour l’assuré de produire la justification du prix d’achat et de son paiement, ce montant constituant un plafond d’indemnisation de la valeur estimée par l’expert.
Si la charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l’assureur, il appartient à l’assuré et donc à M., [J], [V], de justifier de la valeur d’achat du véhicule assuré.
En l’espèce, M., [J], [V] a initialement déclaré avoir acheté le véhicule 12.000 euros auprès d’un particulier, et payé par chèque.
Il a ensuite produit un chèque de banque de 9.000 euros émis par son père M., [N], [V] au profit du garage Style Auto, ainsi qu’une attestation de ce dernier mentionnant un apport en espèces de 3.800 euros.
La facture obtenue du vendeur par l’assureur via sommation interpellative fait état d’un prix de 12.490 euros, et 11.800 euros après déduction d’une remise, sans mention des modalités de règlement complètes. Par ailleurs, l’attestation du père mentionne une somme de 3.800 euros en espèces, alors que l’écart entre le chèque et la facture est de 2.800 euros.
En l’espèce, l’authenticité de la facture produite aux débats n’est pas contestée. Les déchéances de garantie prévues par l’article 32-1 ne concernent pas l’origine ou la nature des fonds ayant servi à l’acquisition, mais seulement l’authenticité des documents justificatifs produits. Par ailleurs, la déchéance de garantie n’est encourue qu’en cas de fausse déclaration. Or le prix d’achat indiqué par M., [J], [V] est très proche de celui mentionné dans la facture, le prix initial avant ristourne étant légèrement supérieur au prix indiqué par l’assuré, de sorte qu’une simple erreur apparaît vraisemblable. Dès lors, l’inexactitude minime et sans conséquences de la déclaration de sinistre ne saurait être qualifiée de fausses déclarations, faute de démonstration d’un élément intentionnel.
En outre, l’absence de preuve d’une partie du prix payée en espèces n’est pas suffisante à démontrer que la déclaration de l’assuré sur le prix de vente présente un caractère mensonger, et la légalité ou non d’un tel mode de paiement est sans incidence à cet égard.
Il en va de même sur le fait que le véhicule ait été acheté à un professionnel au lieu d’un particulier qui n’a aucune incidence sur l’indemnisation du sinistre.
Dès lors, le prix d’achat apparaît suffisamment justifié au regard des éléments produits.
* Au regard de l’état du véhicule
Monsieur M., [J], [V] a déclaré que le véhicule ne présentait aucun dommage antérieur non réparé et était régulièrement entretenu.
Cependant, le rapport d’expertise du 27 septembre 2021 révèle des dommages sur le véhicule :
« Constatons des déformations importantes sur le bas de caisse côté droit ainsi que sur les ailes arrières.
Les déformations sont directement liées à des chocs véhicule en mouvement.
Nous notons également l’absence d’huile moteur , avec une anomalie au niveau du carter d’huile moteur : bouchon de vidange absent et emplacement du filetage du bouchon cassé.
Enfin, nous pouvons observer des dommages sur la protection inférieure moteur avec la présence d’un amas fusionné de gravier et de plastique ».
M., [J], [V] conteste la valeur probante du rapport d’expertise, arguant qu’elle n’a pas été contradictoire.
Cependant, il résulte de l’article 1356 du code civil que les règles de preuve peuvent faire l’objet d’une convention entre les parties lorsqu’elle porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En l’espèce, il résulte de l’article 33 des conditions générales de la police d’assurance que « Expertise des dommages matériels et immatériels consécutifs :
Les dommages sont évalués de gré à gré, si besoin à dire d’expert.
Une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord entre vous et nous sur la matérialité et/ou les circonstances du sinistre le et/ou sur l’évaluation de vos dommages.
Chacune des parties choisit alors un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix.
À défaut par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Tribunal du lieu du domicile de l’assuré, à la demande de la partie la plus diligente.
Chacune des parties paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des frais et honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
Si le résultat de l’expertise contradictoire in?rme les conclusions de l’expert que nous avons mandaté, nous vous remboursons alors les frais et honoraires que vous avez exposés du fait de cette procédure, dans la limite de 1.000 euros. »
Le principe du recours à une expertise non contradictoire est par conséquent prévue par le contrat d’assurance, avec faculté de prévoir une expertise amiable contradictoire en cas de désaccord.
Dès lors, le principe probatoire du rapport de l’expert est acquis, M., [J], [V] n’ayant pas contesté les constatations de l’expert ni sollicité d’expertise amiable contradictoire comme les stipulations rappelées plus haut le lui permettaient. Par ailleurs, la compagnie Matmut communique des photographies du véhicule incendié.
Cependant, comme tout élément de preuve, son caractère probant est laissé à l’appréciation du juge.
En l’espèce, les constats de l’expert sont succincts et, en l’absence d’explications sur les causes des désordres observés, ne permettent pas de distinguer les dommages liés à l’incendie et ceux qui pouvaient exister avant. Ainsi, notamment l’absence d’huile dans le carter moteur et du bouchon de vidange pourrait s’expliquer par leur combustion lors l’incendie, de même que la présence d’un amas de plastique et de gravier sous le moteur peut s’expliquer par la rencontre d’éléments plastiques du moteur fondues sous l’effet de la chaleur avec le gravier présent sur la chaussée. Les déformations de la carrosserie au niveau de l’aile arrière droite est visible sur les clichés communiqués. Cependant, leur datation n’est pas précisée, et elles peuvent être liées à un usage quotidien d’une voiture en zone urbaine, son absence de déclaration peut relever de la simple négligence. En tout état de cause, à défaut expertise contradictoire approfondie, les constatations de l’expert amiable ne permettent pas de démontrer le mauvais état du véhicule au moment du sinistre.
La compagnie Matmut communique une évaluation d’un précédent sinistre du véhicule en 2020, mais les réparations ne concernent que la partie avant droite du véhicule. Par ailleurs, le véhicule, dont la compagnie Matmut indique qu’il avait été déclaré VGE (véhicule gravement endommagé) a nécessairement fait l’objet de réparations dans les règles de l’art pour pouvoir être vendu à M., [J], [V], au cas contraire il n’aurait pas pu opérer de mutation du certificat d’immatriculation.
Concernant l’entretient du véhicule, M., [J], [V] a répondu « oui » à la question « le véhicule était-il révisé régulièrement par un garage ». La compagnie Matmut relève que M., [J], [V] n’a pas communiqué de facture récentes d’entretien, la plus récente étant du mois de mai 2020, et en déduit que véhicule n’a pas été régulièrement révisé depuis son acquisition. Cependant, la question ne précisait pas si l’entretien concernait ou non la période depuis l’acquisition. Or le véhicule ayant été incendié moins d’un an après son achat, sa révision pouvait ne pas apparaître nécessaire. La déclaration de M., [J], [V] sur ce point ne saurait être qualifiée de mensongère.
Il doit enfin être souligné que l’estimation de la valeur du véhicule par l’expert, soit 11.000 euros, est proche du prix d’achat du véhicule par M., [J], [V].
Au regard de ces éléments, la compagnie Matmut ne démontre pas la mauvaise foi de l’assuré dans ses déclarations relatives au sinistre, et ne peut par conséquent prétendre à l’application de la clause de déchéance de garantie. Dès lors, il sera tenu d’indemniser M., [J], [V].
1.2- Sur le montant de l’indemnité
Les conditions générales de la police d’assurances rappelées plus hauts prévoient que l’indemnisation se fait à dire d’expert dans la limite du prix d’achat du véhicule.
Il est constant que l’expert a fixée à valeur du véhicule au jour du sinistre à la somme de 11.000 euros.
Concernant le prix d’achat, si l’absence de preuve d’une partie du prix payée en espèces n’est pas suffisante à démontrer que la déclaration de l’assuré sur le prix de vente présente un caractère mensonger, à défaut pour l’assuré de rapporter la preuve d’un prix d’achat supérieur à la somme de 9.000 euros, la compagnie d’assurances sera condamnée, après déduction du montant de la franchise non contestée du 426 euros, à payer à M., [J], [V] la somme de (9.000 – 426) 8.574 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée à l’assureur.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie Matmut a dépassé le délai contractuel pour indemniser son assuré.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M., [J], [V] soutient que la destruction du véhicule par un épaviste pour empêcher son expertise prouve la mauvaise foi de l’assureur. Cependant, M., [J], [V] a volontairement cédé le véhicule à un épaviste, et il n’a pas sollicité d’expertise contradictoire comme le prévoyait le contrat. L’opération a eu lieu le 23 décembre 2022, soit après que l’assureur ait manifesté son refus de garantie. Dès lors, M., [J], [V] n’apporte a preuve de la mauvaise foi de la compagnie Matmut et n’est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
3- Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M., [J], [V] estime que la compagnie Matmut a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 2.000 euros à ce titre.
L’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3e civ., 20 octobre 2021, n°20-18.792)
M., [J], [V] reproche à la compagnie Matmut de s’être défendu en justice alors que la garantie était manifestement mobilisable, ce qui constitue un abus de droit.
En l’espèce, les erreurs et maladresses de M., [J], [V] dans sa déclaration de sinistre et les imprécisions de ses explications ont pu éveiller la méfiance de l’assureur qui a pris l’initiative d’obtenir la facture auprès du vendeur, alors que l’assuré aurait dû la lui fournir. Par ailleurs, le rapport de l’expert, bien que peu étayé, qualifie ses constatations d’incohérences, ce qui a pu pousser l’assureur à défendre son point de vue en justice.
Au regard de ces éléments, la preuve d’une résistance abusive n’est pas rapportée, et les demandes de M., [J], [V] à ce titre seront par conséquent rejetées.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie Matmut qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [J], [V] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la compagnie Matmut sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) à verser à M., [J], [V] la somme de 8.574 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
CONDAMNE la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) aux dépens,
CONDAMNE la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) à payer à M., [J], [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
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