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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
Me Marion LACOME D’ESTALENX…………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02387 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LIZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – En qualité de caution – [Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [R], [C] [M]
née le 25 Janvier 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2024, la société Nexity Studea a consenti à Mme [R] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 493,40 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte séparé du du 28 juin 2024, la société Seyna s’est portée caution solidaire Mme [R] [M] dans la limite de 36.000 euros pour une durée de trois ans à compter du premier impayé de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société Nexity Studea a fait délivrer à Mme [R] [M] un commandement de payer la somme principale de 1.559,78 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société Nexity Studea et la société Seyna ont fait assigner Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
1.274,14 euros au titre du reliquat de la dette locative selon la répartition suivante :La somme de 0 euro à la société Nexity Studea ;1.274,14 euros à la société Seyna subrogée dans les droits de la société Nexity Studea à hauteur de ce montant ;3.727 euros au titre de la résistance abusive ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les sociétés Nexity Studea et Seyna, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [R] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il résulte des termes généraux de l’article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, le bailleur communique un décompte actualisé de sa créance arrêté au 3 décembre 2024, échéance de décembre échue, indiquant un solde débiteur de 1.274,14 euros.
Par ailleurs, il résulte de la quittance subrogative du 30 septembre 2024 que la société Seyna a réglé la somme de 1.559,78 euros en sa qualité de caution de Mme [R] [M] au titre du paiement des dettes locatives de cette dernière. Il sera rappelé qu’aux termes de son engagement de cautionnement du 28 juin 2024, la société Seyna s’est portée caution solidaire de Mme [R] [M] dans la limite de 36.000 euros pour une durée de trois ans à compter du premier impayé de loyer.
En conséquence, il convient de condamner Mme [R] [M] à payer à la société Seyna la somme de 1.274,14 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, les sociétés Nexity Studea et Seyna seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne Mme [R] [M] à payer à la société Seyna la somme de 1.274,14 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2024 ;
Déboute la société Nexity Studea et la société Seyna de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [R] [M] aux entiers dépens ;
Déboute la société Nexity Studea et la société Seyna de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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