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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mai 2025, n° 23/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02833 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRCP
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (02)
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V], [E], [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (16)
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Madame [B], [G] [W]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (84)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me [V] LEMERCIER, Me Christiane IMBERT-GARGIULO
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [W] décédé le [Date décès 5] 2018 laisse pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [V] [W],
— Mme [B] [W].
M. [V] [W] et Mme [B] [W] n’ayant pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation délivrée par Mme [H] [O] compagne de M. [N] [W] et bénéficiaire d’un pacte civil de solidarité notarié du 09 juin 2010, cette dernière les a attrait le 11 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 51.000 euros au titre des créances de l’indivision successorale, outre 5.508 euros au titre des frais d’obsèques et funéraires et des frais irrépétibles.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal :
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W] es qualité d’héritiers de Feu [N] [W] à lui payer la somme de 51.000 euros au titre des créances de l’indivision successorale,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W] es qualité d’héritiers de Feu [N] [W] à lui payer la somme de 5.508 euros au titre des frais d’obsèques et funéraires,
— débouter Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [W] et Madame [B] [W] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [W] et Mme [B] [W] demandent au tribunal :
— déclarer recevable mais mal fondée Mme [O] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire les sommes sollicitées par Mme [O] indus à défaut de fondement,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [O] à leur payer une somme de 1 500 € chacun, au titre de leur préjudice moral,
— dire que les sommes attribuées à Madame [O] au titre de l’assurance vie souscrite par Monsieur [W] seront réintégrées dans la succession, tant en raison de l’absence de consentement libre et éclairé de ce dernier que de la qualification de donation indirecte de ce contrat et de l’absence d’utilité du contrat pour Monsieur [W] [N],
— condamner Mme [O] à leur payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les sommes prononcées à l’encontre de Madame [O], porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dire que les intérêts seront capitalisés à leur profit, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [O], en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire clôturée le 06 février 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de remboursement :
Aux termes des dispositions combinées des article 1359, 1360 et 1362 du code civil, dès lors que le prêt invoqué porte sur une somme supérieure à 1500 euros la preuve doit se faire par écrit sous signature privée ou authentique, cette règle recevant exception notamment en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit ou de commencement de preuve par écrit.
L’appréciation de l’impossibilité morale relève du pouvoir exclusif des juges du fond.
L’impossibilité morale d’obtenir un écrit ne dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens d’un prêt allégué.
Mme [O] soutient avoir prêté la somme de 51.000 euros à M. [N] [W] et oppose l’impossibilité morale d’obtenir de ce dernier une reconnaissance de dette.
Elle communique :
— en pièce 9 : un extrait de son compte bancaire qui révèle l’existence de virements de sommes d’un montant total de 51.000 euros en avril 2013,
— en pièce 10 : un relevé de comptes de M. [N] [W] qui révèle que les virements en cause ont été portés sur lesdits comptes.
Ces documents ne démontrent cependant pas l’existence d’une obligation de remboursement.
Mme [O] produit le testament olographe de M. [N] [W] du 22 mars 2013 libellé comme suit :
Je lègue à Mme [O] [H] mon partenaire de [15] l’ensemble de mes avoirs bancaires et l’ensemble des meubles contenus dans le domicile sous réserve des droits de mes enfants.En cas de pré décès de Madame, je lègue l’ensemble de ma succession par part égale aux 4 enfants [M] , [F] [V] [B], je révoque toutes dispositions testamentaire antérieure
Fait à [Localité 10] le 22 mars 2023
Je veux que mes enfants attends le décès de Madame pour demander leurs parts et je veux que Madame bénéficie de tout>
Elle soutient que ce testament constitue une preuve écrite légitimant sa demande en paiement alors que la volonté de M. [N] [W] est de lui léguer ses avoirs bancaires sous réserve des droits de ses enfants.
Il en résulte que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt allégué au regard des dispositions de l’ article 1359 susvisé.
Sa demande de remboursement de la somme de 51.000 euros est dès lors rejetée.
Les frais d’ obsèques constituent une charge successorale et celui qui, sans intention libérale, a fait l’avance des frais nécessaires pour des funérailles décentes, est assuré d’être remboursé par la succession.
Mme [O] sollicite le remboursement de la somme de 5.508 euros au titre des frais d’obsèques et funéraires.
Elle produit :
— en pièce 13 : une facture de frais afférents aux funérailles d’un montant de 3630, 11 euros pris en charge par le contrat d’obsèques à hauteur de 3072, 11 euros, soit un solde de 558 euros.
Mme [O] ne justifie pas avoir fait usage des dispositions de l’article L 312-1-4 du code monétaire et financier qui permet d’obtenir sur présentation de cette facture auprès de la banque [11] où sont domiciliés les comptes du défunt ( pièces 10 et 11) et aucune des parties n’a communiqué la déclaration de succession de M. [N] [W].
En l’absence de ces éléments, la demande est rejetée.
en pièce 14: une facture de frais afférents aux travaux effectués sur concession au nom [O] [W] et cuve existante pour un montant de 2985 euros dont un acompte de 1000 euros a été versé par Mme [O].
Elle ne justifie pas avoir obtenu au préalable l’accord des défendeurs, enfants du défunt pour le lieu d’inhumation dans la concession [O]-[W].
Cette demande doit dès lors être prise en charge seule par Mme [O].
Sur la demande reconventionnelle :
Les défendeurs sollicitent la réintégration de l’assurance vie dans la succession de leur père alors qu’ils ne disposent d’aucun élément à soumettre au tribunal pour trancher cette demande hormis leur pièce 4 qui n’est pas suffisante.
Leur demande est rejetée.
Le préjudice moral invoqué n’est pas suffisamment caractérisé au regard de l’article 1240 du code civil ; de sorte que l’indemnité de 1500 euros réclamée est rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
L’indemnité procédurale sollicitée par les parties est écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
— DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande de remboursement de la somme de 51.000 euros ;
— DEBOUTE Mme [U] [O] de sa demande de remboursement de la somme de 5.508 euros au titre des frais de funérailles et d’inhumation ;
— DEBOUTE M. [V] [W] et Mme [B] [W] de leur demande de réintégration de l’assurance vie dans la succession de leur père ;
— DEBOUTE M. [V] [W] et Mme [B] [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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