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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 15 janv. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00241 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00241 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5Z – M. [V] [J]
Ordonnance du 15 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [Z] [W], sous-préfète, élisant domicile : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [J]
né le 14 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
en hospitalisation complète depuis le 07 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [R] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 07 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [V] [J], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 12 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [J].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 janvier 2026.
Par décision du 13 janvier 2026, parvenue avant l’audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté qu’à l’examen, le patient nie tout phénomène hallucinatoire ou délirant persécutif. Il n’est pas retrouvé d’élément clinique en ce sens. Il dit avoir pété un cable devant les injustices de la prison, mais il ne souhaite pas en dire plus. Il dit que c’est personnel. Il est dans une forme de défiance à notre égard, en répondant souvent que sa vie ne nous regarde pas. Le patient est marginal sans domicile fixe d’après ce qu’il nous dit, intolérant aux frustrations. Il n’y a pas d’argument psychiatrique pour un maintien de l’hospitalisation.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [V] [J].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de M. [V] [J] ;
— N° RG 26/00241 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5Z
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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