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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 22/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDMY
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [F] [Y] épouse [H]
M. [H]
Extrait délivré à la CAF
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] ( GUINEE CONACRY)
DEMEURANT :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/025796 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DE GUINEECONACRY)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDMY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du Règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la loi portugaise applicable au régime matrimonial en vertu de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du Règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] ( GUINEE CONACRY)
Et,
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DE GUINEECONACRY)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 14], RÉPUBLIQUE DE GUINÉE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 mars 2021,
CONSTATE qu’aucun des époux n’a sollicité l’autorisation à user du nom de son conjoint après le prononcé du divorce.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
REJETTE la demande de Madame [Y] aux fins de voir attribuer les véhicules à Monsieur [H] sans récompense pour elle.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Y] aux fins d’entendre que la solidarité entre époux n’a pas vocation à s’appliquer concernant la dette des époux et qu’elle doit être régler par Monsieur [H] seul.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux.
RAPPELLE que Madame [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R].
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [R] au domicile de Madame [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur [R],
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [Y] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
* [O] [H], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE), aujourd’hui majeure,
* [G] [H], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE), aujourd’hui majeur,
*[R] [H], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF,
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Y] au paiement des dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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