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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMB6
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MA INE représenté par son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE.
c/ [F] [B], [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 14 mars 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MA INE représenté par son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [F] [B], domiciliée : chez , [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] et madame [B] sont propriétaires de deux appartements et deux caves dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 4], au [Adresse 1] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SAS FONCIERE LELIEVRE, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SAS FONCIERE LELIEVRE procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [Y] et madame [B] ne se sont pas acquittés des charges régulièrement appelées. Ils ont proposé un échéancier à la suite d’un commandement de payer qui leur a été délivré le 8 juillet 2024 alors qu’ils devaient la somme de 6 160.26 €. Cependant, ils n’ont pas respecté leur engagement.
Aussi, par acte du 20 janvier 2025, le syndic de la résidence [Adresse 4] a fait assigner monsieur [Y] et madame [B] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6 284.01€ au titre des charges échues et des charges non-échues,
— 1000 € au titre de la résistance abusive,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer de 145.69 €.
À l’audience du 7 février , le [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] et madame [B] ne comparaissent pas.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [Y] et madame [B] sont bien redevables de la somme de 4 836.16 € au titre des charges échues au 6 janvier 2025 et de 1447.85 € au titre des charges non échues, outre le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndic de la résidence [Adresse 4] ne justifie pas de la mauvaise foi de monsieur [Y] et madame [B], ni de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] et madame [B] succombent et seront donc condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, ils sont redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 700 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [Y] et madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SAS FONCIERE LELIEVRE, syndic gestionnaire, la somme de 4 836.16 € (quatre mille huit cent trente six euros et seize centimes) au titre des charges échues au 06 janvier 2025, outre la somme de 1447.85 € (mille quatre cent quarante sept euros et quatre vingt-cinq centimes) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [Y] et madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE monsieur [Y] et madame [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 145.69 €.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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