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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01066 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/00090
N° RG 24/01066 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFX
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S]
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société [W] [T]
[Adresse 1]
n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2022, Monsieur [I] [S] et Mme [M] [S] (ci-après les époux [S]), propriétaires d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] ont signé un devis n°2022-03-05 de l’entreprise de Monsieur [T] [W] (n° SIREN 431 794 791), aux fins du remplacement de leur toiture au prix de 48 675 euros.
Les époux [S] ont versé un acompte représentant 40 % du prix soit 19 470 euros, comme convenu sur le devis n°2020-03-05, réceptionné le 29 mars par M. [W].
Le 8 mai 2022, les époux [S] ont signé un devis n°2022-04-01 de la même entreprise, concernant des travaux de ravalement, au prix de 13 310 euros. Ledit devis mentionnait « acompte 3 200 euros en liquide le 8 mai 2022 ».
Par courriel du 1er août 2023, M. [W] fixait au 11 septembre 2023 le début des travaux.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023, les époux [S] ont sollicité l’annulation des travaux et le remboursement des acomptes convenu au titre des devis n°2022-03-05 et n°2022-04-01.
Les parties ont tenté de résoudre le litige par conciliation conventionnelle, celle-ci a échoué le 30 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, les époux [S] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [I] [S] Madame [M] [S] et Monsieur [T] [W].
Condamner Monsieur [T] [W] à payer, à Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S], la somme de 22 670 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [T] [W] à payer, à Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S], la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [T] [W] à payer, à Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner en tous les dépens. »
Les époux fondent leurs demandes sur les articles 1217, 1224,1227, 1228,1229, 1231-1, 1344-1 et 1343-2 du code civil et 695,696 et 700 du code de procédure civile pour soutenir que le tribunal judiciaire est compétent pour prononcer la résolution desdits contrats, avec restitution de la somme de 22 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Ils invoquent un préjudice lié à la privation de librement aménager leur maison selon leur volonté pendant près de deux ans, en attente de la réalisation des travaux qui n’ont pas été exécuté.
Régulièrement, assigné à personne, M. [W] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [S] produisent le devis n°2022-03-05 accepté le 25 mars 2022, de l’entreprise de M. [W], détaillant les travaux de remplacement de toiture au prix de 48 675 euros, dont acompte de 19 470 euros, ainsi qu’un courriel du 29 mars 2022, dans lequel M. [D] confirme la bonne réception de l’acompte.
Ils font également état d’un second devis n°2022-04-01 de l’entreprise de M. [W], accepté le 8 mai 2022, pour des travaux de ravalement au prix de 13 310 euros comprenant un acompte de 3 200 euros, ainsi que des SMS échangés entre les époux [S] et M. [W] sur la période du 1er avril 2022 au 18 octobre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise de M. [W] s’est engagée à réaliser les travaux de toiture au prix de 48 675 euros et de ravalement au prix de 13 310 euros, de la maison des époux [S].
Le versement de l’acompte de 19 470 euros est établi par le courriel de confirmation de M. [W], les échanges de SMS produit dans lesquels les parties évoquent le début des travaux de toiture er surtout le récépissé de la demande de virement d’un montant de 19 470 euros depuis le CCP des époux [S]..
Il résulte desdits échanges de SMS et courriers recommandés 12 septembre et 23 octobre 2023 émis par les époux [S] à l’égard de M. [W], que les travaux n’ont pas été réalisés par l’entreprise [W].
S’agissant d’une inexécution totale de l’entreprise [W], en l’absence de commencement des travaux, il convient de faire droit à la demande des époux [S], et de prononcer la résolution judiciaire des contrats des 25 mars et 8 mai 2022.
Concernant l’acompte des travaux de ravalement, il est indiqué sur le devis qu’un acompte de 3 200 euros a été réglé « en liquide le 8 mai 2022 ».
Toutefois, ce versement n’est pas confirmé par les échanges de courriels ou SMS des parties. En l’absence d’élément probant, les époux [S] seront déboutés à ce titre.
Ainsi, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 19 470 euros à compter de la mise en demeure électronique adressée à l’entreprise [W] le 9 octobre 2023.
Par conséquent, la résolution judiciaire des devis n°2022-03-05 et n°2022-04-01 de l’entreprise [W], acceptés les 25 mars 2022 et 8 mai 2022 par Monsieur [I] [S] et Mme [M] [S] sera prononcée, et M. [W] sera condamné à leur restituer l’acompte versé au titre des travaux de toiture de 19 470 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [S] précisent qu’ils ont été privés de la liberté d’aménager les lieux selon leur volonté dans l’attente de la réalisation des travaux, pendant près de deux ans.
Toutefois, il n’apporte aucune précision, aucun élément démontrant les projets d’habitation empêchés.
En conséquence, les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [W] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
M. [W] sera par conséquent condamné à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Dès lors, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Prononce la résolution des devis n°2022-03-05 et n°2022-04-01 de l’entreprise [T] [W] (n° SIREN 431 794 791), acceptés les 25 mars 2022 et 8 mai 2022 par Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] ;
Condamne l’entreprise [T] [W] (n° SIREN 431 794 791) à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] la somme de 19 470 euros, outre les intérêts à compter du 9 octobre 2023, au titre de la restitution de l’acompte versé pour le devis n°2022-03-05 ;
Déboute Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] de leur demande tendant à condamner M. [W] à la somme de 3 210 euros au titre de restitution de l’acompte versé pour le devis et n°2022-04-01 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] de leur demande de condamnation de l’entreprise [T] [W] (n° SIREN 431 794 791) à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] de leur demande plus amples et contraire ;
Condamne l’entreprise [T] [W] (n° SIREN 431 794 791) aux dépens de l’instance ;
Condamne l’entreprise [T] [W] (n° SIREN 431 794 791) à payer à Monsieur [I] [S] et Mme [M] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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